De nouvelles mesures de simplification et de sécurisation en droit des sociétés (Ord. 2014-863 du 31/07/2014)

  • L’interdiction pour une EURL d’avoir pour associé unique une autre EURL (C. com. art. L 223-5) est supprimée.
  • Conventions réglementées dans les Sociétés Anonymes :
  • la procédure d’autorisation des conventions réglementées n’est désormais plus applicable « aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre » (C. com. art. L 225-39 et L 225-87 modifiés.
  • Désormais, la décision d’autorisation préalable des conventions par le conseil d’administration (ou de surveillance) doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (C. com. art. L 225-38 dernier al. et L 225-86 dernier al. Nouveaux.
  • Désormais, les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice doivent en outre être « examinées chaque année par le conseil d’administration » (ou de surveillance) et « communiquées au commissaire aux comptes » pour les besoins de l’établissement du rapport spécial présenté à l’assemblée générale (Ord. art. 7 et 10 ; C. com. art. L 225-40-1 et L 225-88-1 nouveaux).
  • Réforme du nouvel article 1843-4 du Code Civil
  • Jusqu’à présent, l’expertise de l’article 1843-4 du Code Civil s’appliquait dans tous les cas où étaient prévus la cession ou le rachat de droits sociaux.

 

Désormais, cette expertise n’est obligatoire que dans les cas où :

  •  la loi renvoie à l’article 1843-4 du Code Civil « pour fixer les conditions de prix d’une cession » des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société (art. 1843-4, I-al. 1 nouveau) ;
  •  les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable (art. 1843-4, II-al. 1 nouveau).

En conséquence, en visant expressément les seules cessions prévues par la loi ou par les statuts, le nouvel article 1843-4 du Code Civil exclut l’application de plein droit de l’expertise pour les autres cessions ou rachats, notamment celles organisées par un pacte d’actionnaires.

En cas d’existence d’une contestation sur le prix de cession ou de rachat des titres, l’article 1843-4 du Code Civil subordonne le recours à l’expertise, comme auparavant.