Procédure collective et poursuite des contrats en cours : rappel à l’ordre du liquidateur mauvais payeur

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La poursuite des contrats en cours est un sujet sans fin, concernant tant le débiteur que ses créanciers, dans le cadre des procédures collectives. Les organes de la procédure collective ont un pouvoir assez important en cette matière, qui implique par un effet de miroir certaines obligations ayant des conséquences sur lesdits contrats.

Dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 8 mars 2017, n°15-21.937) est venue rappeler à un liquidateur judiciaire l’une des trois hypothèses où ces contrats en cours sont résiliés de plein droit.

Résiliation de plein droit des contrats en cours : trois hypothèses

En application de l’article L641-11-1 III du Code de commerce, solution transposable au redressement et à la sauvegarde judiciaire, les contrats en cours sont résiliés de plein droit dans trois hypothèses :

 

  • Après une mise en demeure du liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant, restée pendant plus d’un mois sans réponse. Ce délai peut être raccourci ou rallongé par le juge-commissaire, dans la limite de deux mois ;
  • En l’absence de paiement de la prestation contractuelle par le liquidateur et à défaut d’accord du cocontractant de poursuivre les relations contractuelles ;
  • Lorsque la prestation du débiteur en procédure collective porte sur le paiement d’une somme d’argent, le contrat sera résilié de plein droit au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat;

Dans l’arrêt présenté, le juge-commissaire d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société exploitante d’une carrière avait constaté la résiliation de plein droit d’un contrat de foretage et d’un contrat de bail pour non-paiement des loyers et redevances après avoir été saisi par le cocontractant lésé.

Le liquidateur de la société avait alors contesté cette décision en soulevant qu’il n’avait jamais été mis en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats et qu’à défaut d’avoir été mis en demeure de prendre position, les contrats ne pouvaient être résiliés de plein droit.

 

Le rappel de droit de la Cour de cassation au liquidateur

 

La Cour n’a pas manqué de sanctionner cette interprétation des textes par le liquidateur. Elle rappelle ainsi que la résiliation d’un contrat de plein droit suppose que soit le liquidateur ait été silencieux face à une mise en demeure de prendre parti, soit ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat. Dans ce dernier cas, aucune mise en demeure du liquidateur n’est requise.

En l’espèce, le liquidateur qui déclarait même dans ses conclusions entendre poursuivre le contrat, avait ainsi opté tacitement pour la continuation du contrat. De ce fait, le défaut de paiement des loyers et des redevances entraînait de plein droit la résiliation des deux contrats poursuivis. Aucune mise en demeure n’est alors nécessaire.

 

En résumé…

En résumé, le contrat avec une société en cours lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire peut être poursuivi soit par option expresse ou tacite de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire. Le cocontractant du débiteur placé sous une telle procédure collective, peut également mettre en demeure l’administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le contrat sera résilié de plein droit comme précisé précédemment.

Si le contrat est poursuivi et que l’administrateur ou le liquidateur ne paye pas les prestations fournies au titre au contrat en cours poursuivi, le juge-commissaire pourra alors prononcer la résiliation de plein droit.

L’assistance par un avocat afin d’opter pour la meilleure stratégie dans ce type de situation apparaît comme essentielle.