Construction et réception : La prise de possession ne vaut pas réception Doit être réputée non écrite la clause insérée dans un contrat de construction de maison individuelle assimilant prise possession. NetPilote création de site internet comité d'entreprise experts en sites dynamiques. |
dimanche 17 janvier 2021 |
Vendredi 3 juillet 2015 Construction et réception : La prise de possession ne vaut pas réception"Doit être réputée non écrite la clause insérée dans un contrat de construction de maison individuelle assimilant la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » : la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage." Comme dans tous les contrats où une disproportion existe entre les parties, la Cour de cassation a pour mission de veiller à rétablir l'équilibre. Dans la majorité des cas il s'agit de contrats conclus entre particuliers et professionnels, mais cette règle n'est pas à prendre à la lettre. La disproportion s'analyse in concreto, c'est-à-dire au cas par cas. Le 6 mai dernier, la Haute juridiction a encore une fois veillé à cet équilibre en réputant non écrite une clause qui assimile la prise de possession à une "réception de fait sans réserve". Il existe 3 formes en tout de réception d'un ouvrage, 2 légales et 1 prétorienne. L'article 1792-6, du code civil prévoit la réception "à l'amiable" où la réception est matérialisée par un procès-verbal assorti ou non de réserves, et la réception "judiciaire" où le juge prend parti et peut également émettre ou non des réserves. La jurisprudence a élaboré une troisième forme de réception, la « réception tacite ». Cette dernière peut être reconnue, lorsque deux critères sont réunis : la prise de possession de l'ouvrage et le complet paiement du prix ? retenue légale de 5% de garantie mise éventuellement à part (Civ. 3e, 21 oct. 2014, n° 13-23.482). Au-delà des critères requis, votre volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage doit être caractérisée. Ainsi la prise de possession ne saurait suffire à caractériser la réception. Civ. 3e, 6 mai 2015, FS-P+B+I, n° 13-24.947
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