Alerte à la clause : la garantie du passif en présence d’un cessionnaire peu diligent

Cession de clé maison

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler le 25 janvier 2017 (Com. 25 janvier 2017, n°15-17.137 et 15-18.246) une solution de principe dans le cadre de la garantie du passif en cas de cession de titres.

La garantie du passif : explications

La garantie du passif, constitue une réponse de la pratique au risque lié dans le cadre d’opérations de cession de titres à voir surgir un passif, fiscal, social ou autre, qui n’était pas prévu au jour de l’acquisition. En cas de survenance d’un passif imprévu, le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur à hauteur du passif né antérieurement à la cession.

Dans l’arrêt commenté, des cédants de titres sociaux se sont engagés envers le cessionnaire (acquéreur) à le désintéresser, à titre de réduction de prix, de tout préjudice qu’il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine imputable à des faits antérieurs à la date de cession.

Les acquéreurs ont assigné les cédants en garantie et remboursement de passif. Les cédants ont alors tenté de se défendre en invoquant la déchéance de la garantie du fait du manquement par le cessionnaire de son obligation d’information dans le délai imparti par la clause.

Le rôle actif de l’acquéreur dans la mise en œuvre de la garantie

En effet, l’information par l’acquéreur du cédant est essentielle dans le cadre de la garantie du passif.

Ainsi, le vendeur doit pouvoir être mis en mesure de se défendre suffisamment tôt face aux créanciers à l’origine du passif de la société.

De ce fait, une clause désormais de style est insérée dans le contrat de garantie du passif par lequel le cessionnaire (acquéreur) s’engage à informer dans un délai contractuellement fixé et selon les formes stipulées le cédant, à compter de la survenance de l’événement susceptible de mettre en mouvement la garantie du passif.

En l’espèce, le contrat de garantie comprenait une clause d’information à la charge du cessionnaire. Le cessionnaire n’avait pas respecté le délai de 20 jours d’information des cédants, à compter de sa connaissance de l’événement, de nature à mettre en jeu la garantie de passif. De ce fait, les cédants soulevaient la déchéance de la garantie pour non-respect de l’obligation d’information. La Cour de cassation ne les a pas rejoints sur ce point, en rejetant leur pourvoi.

La rédaction de la clause d’information : écueil à éviter

En appel, les juges du fond avaient soulevé que la déchéance de la garantie ne pouvait trouver à s’appliquer à défaut de précisions dans la clause d’information, de la sanction en cas d’absence d’information.

La Cour de cassation approuve le raisonnement alors tenu, en énonçant :

« c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, que la cour d’appel a décidé que, faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d’information des cédants, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci ».

Elle ajoute que peuvent seuls être octroyés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les cédants du fait du retard dans la notification convenue. A condition de prouver l’existence de ce préjudice.

Cette solution n’est pas nouvelle et avait déjà fait l’objet d’applications jurisprudentielles (not. Com. 9 juin 2009, n°08-17.843).

Elle a le mérite de rappeler l’importance de l’attention qui doit être apportée à la rédaction d’actes en la matière.