Construction et Réception

Construction et Réception

Construction et réception : La prise de possession ne vaut pas réception

« Doit être réputée non écrite la clause insérée dans un contrat de construction de maison individuelle assimilant la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve » : la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. »

Comme dans tous les contrats où une disproportion existe entre les parties, la Cour de cassation a pour mission de veiller à rétablir l’équilibre. Dans la majorité des cas il s’agit de contrats conclus entre particuliers et professionnels, mais cette règle n’est pas à prendre à la lettre. La disproportion s’analyse in concreto, c’est-à-dire au cas par cas.

Le 6 mai dernier, la Haute juridiction a encore une fois veillé à cet équilibre en réputant non écrite une clause qui assimile la prise de possession à une « réception de fait sans réserve ».

Il existe 3 formes en tout de réception d’un ouvrage, 2 légales et 1 prétorienne. L’article 1792-6, du code civil prévoit la réception « à l’amiable » où la réception est matérialisée par un procès-verbal assorti ou non de réserves, et la réception « judiciaire » où le juge prend parti et peut également émettre ou non des réserves.

La jurisprudence a élaboré une troisième forme de réception, la « réception tacite ». Cette dernière peut être reconnue, lorsque deux critères sont réunis : la prise de possession de l’ouvrage et le complet paiement du prix – retenue légale de 5% de garantie mise éventuellement à part (Civ. 3e, 21 oct. 2014, n° 13-23.482).

Au-delà des critères requis, votre volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage doit être caractérisée. Ainsi la prise de possession ne saurait suffire à caractériser la réception.

Civ. 3e, 6 mai 2015, FS-P+B+I, n° 13-24.947