Contrôle des salariés et moyens de preuve

  • Pas besoin de prévenir les salariés en cas de surveillance interne, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail sans porter atteinte à la vie privée des salariés. Une simple surveillance par un supérieur hiérarchique ou un service interne, ne nécessite pas d’en informer le salarié. (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n° 13-18427). A distinguer des contrôles opérés par des dispositifs techniques de contrôle (vidéosurveillance, géo localisation, etc.) nécessitant le respect de formalités préalables.
  • L’employeur ne peut pas recourir à des stratagèmes pour établir les fautes commises par un salarié. Des attestations tendant à démontrer les faits fautifs commis par un salarié ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont été établies à la suite d’un stratagème mis en place par l’employeur afin de contrôler le salarié à son insu. (Cass. soc. 19 novembre 2014 n° 13-18.749 (n° 2008 F-D), Sté aixois de exploitation de parfumerie (SAEP), U. c/ T.)
  • Pour établir l’utilisation abusive par un salarié de sa messagerie professionnelle, à des fins personnelles, l’employeur ne peut pas se prévaloir des informations tirées d’un logiciel de contrôle de cette messagerie n’ayant pas encore été déclaré à la Cnil. (Cass. soc. 8 octobre 2014 n° 13-14.991 (n° 1738 FS-PB), B. c/ Sté Finapole)
  • Selon un tribunal administratif, un test salivaire de dépistage de l’usage de stupéfiants prévu par le règlement intérieur de l’entreprise peut être effectué par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. (TA Nîmes 27 mars 2014 n° 1201512, Sté Sud Travaux c/ Direccte région Languedoc-Roussillon)
  • Un employeur a été condamné à des dommages-intérêts pour avoir utilisé les enregistrements d’une vidéosurveillance sans information suffisante des salariés concernés et au-delà du délai nécessaire à la finalité du dispositif. (CA Aix-en-Provence 13 juin 2014 n° 12/06776, 9e ch. B, SAS Logidis Comptoirs Modernes c/ D.)
  • Lorsque le règlement intérieur autorise un test d’alcoolémie à l’égard des salariés occupant certains postes, dont l’état présente un danger pour eux-mêmes ou leurs collègues, seuls les salariés en état d’ébriété apparent peuvent y être soumis. (Cass. soc. 2 juillet 2014 n° 13-13.757 (n° 1314 F-D), Sté ND Norbert Dentressangle Logistics c/ Z.)