Détournement de clientèle : sanctions pénales du salarié

abus de confiance et détournement

La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler récemment, dans un arrêt rendu le 22 mars 2017 (Crim. 22 mars 2017, n°15-85.929), que le détournement d’un bien permettant de qualifier l’infraction d’abus de confiance, ne porte pas uniquement sur des biens matériels corporels. Dans cet arrêt, qui intéressera particulièrement les employeurs chefs d’entreprises victimes de salariés malveillants, la Cour a rappelé sa position dans l’hypothèse d’un détournement d’informations relatives à la clientèle par un salarié.

L’abus de confiance : éléments constitutifs

A titre de rappel, l’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme étant :

« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

L’abus de confiance pour être caractérisé suppose par conséquent la remise volontaire d’un bien en vue d’un usage déterminé. L’objet de la remise est indéterminé. A défaut de liste limitative, la jurisprudence de la Cour de cassation dresse à coup d’arrêts les éléments remis susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance.

Dans l’arrêt commenté, la définition du bien quelconque objet du détournement occupait une place centrale.

Le détournement de clientèle par un salarié : un abus de confiance

La petite entreprise frauduleuse des deux salariés était somme toute assez simple.  Un salarié avait utilisé des informations relatives à la clientèle de la société de télécommunications dont il était employé au profit d’une autre société commerciale dirigée par l’un des anciens salariés de la société victime. Ce salarié s’était vu remettre ces informations par son employeur, volontairement, dans le cadre de son contrat de travail.

Sur les 129 contrats signés par la société concurrente, 47 provenaient d’anciens clients de la société employeur des deux salariés.

La société victime avait déposé plainte à l’encontre des deux auteurs du détournement, pour abus de confiance.

Bénéficiant d’un non-lieu dans un premier temps, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de NÎMES avait condamné ces deux anciens salariés à un an d’emprisonnement avec sursis chacun pour abus de confiance et 20.000,00 euros d’amende.

Les deux salariés avaient formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Ils affirmaient au soutien de leur pourvoi que la Cour d’appel avait violé l’article 314-1 du Code pénal précité, relatif à l’abus de confiance.

Les salariés soutenaient que l’utilisation déloyale de simples informations sur la clientèle, et non pas la clientèle elle-même, ne pouvait constituer un abus de confiance. Ils avançaient également qu’aucun détournement préalable de fichiers électroniques ou tout autre support écrit relatif à la clientèle n’avait eu lieu. Ils opposaient enfin qu’aucune clause de non concurrence n’étant prévue à leur contrat, l’utilisation frauduleuse des informations n’était pas démontrée.

Toute la question était donc de savoir si la clientèle, ou plus précisément des informations sur la clientèle, pouvait faire l’objet d’un détournement objet d’un abus de confiance ?

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement tenu par la Cour d’appel en rappelant que « constitue un abus de confiance le fait, pour une personne, qui a été destinataire, en tant que salariée d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ».

Cette solution confirme la position tenue dans un premier arrêt rendu dans la même affaire par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 novembre 2011 (Crim. 16 novembre 2011, n°10-87.866).

L’abus de confiance est en effet caractérisé par le détournement de tout bien quelconque, matériel ou immatériel. Les informations sur la clientèle d’une société commerciale constituent un bien quelconque dont le détournement est susceptible d’une condamnation au titre de l’abus de confiance.

Cet arrêt s’inscrit de ce fait dans un mouvement de dématérialisation de l’infraction d’abus de confiance. Un salarié avait ainsi été condamné pour abus de confiance, après avoir utilisé son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il percevait une rémunération de son employeur (Crim. 19 juin 2013, n°12-83.031)

Quand l’adage bien mal acquis ne profite jamais prend tout son sens devant nos juridictions répressives….