Différences de traitement – Discrimination

  • Les qualités professionnelles ne justifient une différence de salaire à l’embauche, l’employeur n’ayant pu encore apprécier la qualité du travail du salarié nouvellement recruté. (Cass. Soc. 13 novembre 2014 n° 12-20069)
  • Des salariés exercent un travail de valeur égale s’ils occupent des fonctions qui, sans être identiques, sont d’une importance comparable en termes de niveau hiérarchique, de responsabilités, de capacités et de charges nerveuses. (Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-18.362 (n° 1958 FS-PB), G. c/ Chambre de commerce et de l’industrie de Marseille Provence)
  • Les employeurs condamnés pour discrimination ou pour non-respect des dispositions relatives à l’égalité hommes-femmes ne pourront bientôt plus se porter candidat à un marché public. (Loi 2014-873 du 4 août 2014 art. 16 : JO 5 p. 12949)
  • Les rapports de situation comparée devront notamment analyser les écarts de salaire et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes en fonction de leur âge, leur qualification et leur ancienneté. (Loi 2014-873 du 4 août 2014 art. 19 : JO 5 p. 12949)