Droit de rétractation d’un contrat pour les entrepreneurs.

 

Protection des professionnels, droits des contrats - Cabinet avocats YvelinesLa cour de cassation vient de faire une première application significative et retentissante du nouvel article L.221-3 du code du droit de la consommation (ancien article L.121-16-1, III du même code) tel qu’issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation).

 

Cet article a également des répercussion concernant la protection des professionnels notamment en ce qui concerne le droit des affaires (et plus spécifiquement le droit des contrats). En effet, il résulte de cet article que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie de la faculté de rétractation que lui offrent les dispositions du code de la consommation.

 

Pourtant, les circonstances de l’espèce ayant conduit à la présente décision n’offre pas nécessairement les garanties de clarté quant à la délimitation des règles relatives aux contrats conclus hors établissement.

 

Dans cette affaire, une architecte avait passé un contrat hors établissement pour créer un site internet dédié à son activité professionnelle ; ainsi que d’autres activités annexes. Plus de deux mois après avoir conclu le contrat, cette dernière décida finalement de dénoncer le contrat en faisant valoir son droit de rétraction, un droit que la société prestataire du service sollicité lui contestait.

 

Il n’en fallait pas plus pour relancer le débat longtemps développé à propos de l’ancien article L. 121-22 4° du code de la consommation dont l’interprétation permettait d’étendre la sphère d’application des règles encadrant le démarchage à domicile au profit du professionnel sollicité notamment lorsque le contrat ne présentait aucun lien direct avec les activités qu’il exerçait dans le cadre de sa profession.

 

En effet, antérieurement à la nouvelle formulation de l’article L.221-3 du code de la consommation, la notion de lien ou de rapport direct était interprétée de deux manières. D’abord, la jurisprudence prenait en considération le critère de compétence du professionnel démarché pour apprécier dans quelle mesure l’objet du contrat présentait un rapport direct avec son activité (Civ. 1ere, 28 avr. 1987, D. 1988.1). Ensuite, les juges se sont finalement intéressés au but où à la finalité de l’acte. De manière plus précise, s’il était établit que le contrat présentait une utilité pour l’exercice de la profession du professionnel, par exemple en permettant le développement de la clientèle, il convenait d’écarter le régime de protection du code de la consommation notamment le droit de rétractation (Civ. 1ere, 10 juill. 2011, n°99-12.512)

 

C’est précisément sous l’influence de cette dernière jurisprudence citée et sans doute par ignorance que le demandeur au pourvoi se fondait pour contester la décision des juges du fond ayant reconnu un droit de rétractation du contrat à l’architecte. Selon la société contractante, dans la mesure où le professionnel avait passé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité, il s’agissait de répondre aux besoins de son activité en permettant de développer la clientèle.

 

Le pourvoi en déduisait alors que, bien que conclu hors établissement, le contrat conclu entrait dans le champ de l’activité principale de la profession sollicitée et qu’en conséquence, la cliente ne pouvait pas se prévaloir du délai de rétractation prévu pour les contrats hors établissement.

 

Tout logiquement, comme il fallait s’y attendre le pourvoi fut rejeté, le raisonnement de la société demanderesse au pourvoi bien que valable sous l’empire des textes antérieurs relatifs au démarchage, est erroné au regard de la nouvelle formulation retenue par l’article L. 221-3 du code de la consommation et par conséquent ne pouvait pas emporter la conviction des juges du fond.

 

Ainsi reprenant les dispositions du nouveau texte cité qui énumère les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du consommateur, la première Chambre civile de la Cour de cassation en a conclu qu’ayant « souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme L., architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L.121-21 du code de la consommation ». Selon donc les magistrats de la haute juridiction, la décision rendue par la Cour d’appel était doublement justifiée au regard du raisonnement pragmatique des juges d’appel mais surtout épousait parfaitement l’esprit de la loi tel que voulu par le législateur.

 

En effet dans l’esprit du législateur, il s’agit à travers cette nouvelle formulation de l’article L. L. 221-3 du code de la consommation d’assurer la protection des professionnels et de manière plus ciblée les petits entrepreneurs dans le cadre de contrats dont l’objet est éloigné de leur champ de compétence. Autrement dit, c’est la compétence du professionnel sollicité qui permet de savoir si le contrat entre ou non dans son champ d’activité principale. C’est la démarche adoptée en l’espèce par la Cour d’appel qui a considéré que Mme L. étant architecte,  n’a aucune compétence en matière de création et de référencement de site internet.

 

 

Enfin on observera de manière plus surprenante que malgré l’expiration du délai de quatorze jours pour opposer le droit de rétractation, les juges de la Cour d’appel aient tout de même reconnu un tel droit à la demanderesse au pourvoi. Mais il ne faut pas être étonné par l’attitude des juges qui n’ont fait qu’appliquer la nouvelle législation sur les contrats hors établissements. En effet, la société prestataire de service initiatrice du pourvoi n’avait pas respecté les exigences de l’article L.221-5,2° pour ce type de contrat notamment l’obligation de fournir les informations relatives au droit de rétractation du client.

 

Or dans une telle hypothèse (contrat entre deux professionnels), le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de la conclusion du contrat (art. L.221-20 C. consommation). La reconnaissance du droit de rétractation malgré l’expiration du délai légal de quatorze jours se trouvait donc justifiée.

 

Pour finir, cette décision de la Cour de cassation, il faut le reconnaître, constitue une bonne nouvelle pour les professionnels qui pourront s’y référer en termes de jurisprudence pour sortir souvent de contrats pièges qu’ils pourraient souscrire par erreur.

 

Toutefois, la protection des professionnels tant recherchée à travers cette jurisprudence pourrait connaître des déceptions car comme le relève la présente affaire, la notion d’activité principale en rapport avec la compétence du professionnel sollicité ne repose sur aucune certitude et donc l’appréciation pouvant en résulter risque de varier d’un juge à l’autre.

 

Espérons tout simplement que cette jurisprudence puisse s’établir durablement mais jusqu’à quand ? Les prochaines décisions nous le dirons.