Droit penal pour les licenciements pour vol

Licenciement fondé sur des faits de vol et relaxe du salarié devant les juridictions pénales : le pénal s’impose.

Le cas d’un salarié qui soustrait des marchandises à son employeur est un cas que les employeurs ont souvent tendance à résoudre par un licenciement pour faute grave, tant il semble évident que ce comportement rentre dans la définition de la faute grave.

Pour rappel la faute grave est définie par la jurisprudence comme « la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. »

Cette faute doit être établie par l’employeur.

Cette faute justement parce qu’elle revêt une certaine gravité justifie que le salarié soit privé d’un certain nombre d’avantages. Ainsi, le salarié licencié pour faute grave ne bénéficie pas de son préavis, il ne perçoit pas d’indemnité de licenciement et peut faire l’objet d’une mise à pied conservatoire pendant le temps de la procédure de licenciement qui ne lui sera pas rémunérée.

Néanmoins, l’employeur qui a subi un vol par son salarié, ou du moins de faits dont il estime qu’ils doivent être qualifiés de vol, ne doit pas se précipiter en le licenciant pour vol et donc pour faute grave.

En effet, il existe un principe fondamental en droit français selon lequel «la chose jugée au pénal a autorité au civil » autrement dit, le juge civil ne peut pas juger en sens contraire sur un élément qui a d’ores et déjà été soumis au juge pénal et sur lequel ce dernier a tranché.

Dans un cas récent la Cour de Cassation a rappelé ce principe (Cass, soc. 6 mars 2019, n° 17-24701).

En l’espèce, une directrice de magasin alimentaire avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave après qu’elle avait été surprise en train de mettre dans sa voiture de la marchandise appartenant au magasin.

Le magasin a donc déposé plainte à l’encontre de sa salariée et des marchandises, toutes périmées, ont également été retrouvées au domicile de celle-ci. Elle a reconnu avoir pris ces marchandises et ne pas les avoir payées.

A la suite de la plainte, la salariée a été jugé par le Tribunal Correctionnel et a fait l’objet d’une relaxe. 

Le Tribunal a rappelé que le vol suppose la soustraction de la chose d’autrui et que dès lors que le magasin avait jeté la marchandise, c’est qu’il n’entendait plus en être le propriétaire.

Partant de ce constat, la juridiction a pu considérer qu’il n’y avait donc pas « soustraction frauduleuse du bien d’autrui ».

Signalons que dans des affaires similaires des personnes ayant volé de la nourriture jetée dans les poubelles d’un supermarché ont été condamnées pour vol mais dispensées de peine. D’autres jugements ont considéré que dès lors que la marchandise jetée restait sur les lieux propriétés du supermarché, elle continuait de lui appartenir et le fait de se l’approprier devait recevoir la qualification de vol.

Ainsi, il semble que la question du « statut » des marchandises jetées soit apprécié différemment selon les juridictions.

La Cour d’Appel saisie du volet social dans cette affaire avait quant à elle considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave car « la salariée avait sorti du magasin pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés, des articles dont il n’est pas, au moins pour certains d’entre eux, établi qu’ils étaient impropres à la consommation ou périmés. »

 

La Cour de Cassation a sèchement cassé cet arrêt au motif que "la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié la salariée poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation, la Cour d’appel a violé le principe susvisé…"

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle à la Cour d’Appel, que dès lors que la salariée a été relaxée sur le plan pénal des faits qui constituaient la cause exclusive du licenciement, le licenciement devenait automatiquement sans cause réelle et sérieuse.

 

La relaxe pénale prive donc de tout fondement le licenciement intervenu sur ce seul motif.

Il convient donc pour l’employeur d’être très prudent et de ne pas procéder à un licenciement fondé uniquement sur des faits pouvant revêtir une qualification pénale car, si les faits venaient à être classés sans suite ou si le salarié venait à être relaxé, le licenciement deviendrait automatiquement sans cause réelle et sérieuse.

Il conviendrait d’attendre les suites données au volet pénal mais la longueur de cette procédure judiciaire est difficilement compatible avec le temps de l’entreprise et de la gestion des ressources humaines.

Une autre solution consisterait, lorsque cela est possible, à ne pas utiliser que ce seul grief pour fonder le licenciement. Ainsi même si le vol ou tout autre fait à caractère pénal n’est pas retenu, d’autres griefs, s’ils existent, pourraient fonder le licenciement.

Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, l’employeur aurait pu reprocher à sa salariée, outre le fait de lui avoir dérober de la marchandise, d’avoir exécuté son contrat de travail de manière déloyale en ne lui demandant pas préalablement l’autorisation de prendre la marchandise périmée, ce qui reste un reproche purement contractuel et donc civil.

Cet arrêt n’est qu’un rappel d’une jurisprudence désormais classique.

En effet, dans une autre affaire un employé avait fait l’objet d’un licenciement pour faux en écriture. Ce dernier avait par la suite été relaxé. Dès lors son licenciement, fondé exclusivement sur cette faute a été jugé sans cause réelle et sérieuse. (Cass, soc. 12 janvier 2012, n° 10-19611)

L’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 6 mars 2019, invite donc les employeurs à ne pas fonder un licenciement uniquement sur des faits qui constituent à leurs yeux une infraction pénale. En se plaçant sur ce terrain, l’employeur s’expose au risque de voir son licenciement remis en cause si l’infraction n’est finalement pas constituée.

 

Florence MERCADE-CHOQUET
 

Qu'il s'agisse de Droit du Travail ou de Droit pénal, pour toute question juridique, les avocats du cabinet LMC Partenaires (dans les Yvelines) sont à vos côtés pour vous conseiller.