L’impact de l’ économie collaborative sur le droit du travail !

économie collaborative et statut des employés

Si bon nombre de juristes pensaient que la reconnaissance par la chambre sociale de la qualité de «salarié» aux participants d’une émission de télé-réalité avait connu son apogée, les mésaventures des dirigeants d’Uberpop révèlent bien au contraire la poursuite d’un probable nouveau degré d’acceptation de ce statut à l’égard des travailleurs  de l’économie collaborative.

Tout en proposant une nouvelle forme d’organisation du travail, cette mutualisation innovante des biens, des services et des outils de travail révèle une intrigante chaîne de contrats évoluant aux frontières du droit social.

Dès lors plusieurs questions se posent quant à l’impact que l’économie collaborative pourrait avoir en matière de droit social : pourra-t-on qualifier les contractants d’employeurs et de salariés? Les travailleurs indépendants qui se retrouveront sans activité pourront-ils saisir le Conseil des prud’hommes afin de voir qualifier leur lien contractuel de relation de travail? En bref est-il pertinent d’effectuer un lien entre l’ économie collaborative et le droit du travail ou ne s’agit-il finalement que d’un faux débat…

 

Définition de l’ économie collaborative

 

En principe, l’économie collaborative repose sur un modèle contractuel triangulaire dans lequel figure une société donneuse d’ordres (la start-up), un individu qui propose et effectue une prestation rémunérée pour des clients par l’intermédiaire de la société (le travailleur) et les bénéficiaires de la finalité de cette transaction (les clients).

Le 8 octobre 2015 le député Pascal TERRASSE avait été missionné par le Premier ministre afin d’établir un rapport sur les enjeux de cette nouvelle économie de plus en plus active sur le marché français. Ainsi, pour dynamiser davantage notre économie, M. TERASSE a remis au chef du gouvernement dix-neuf propositions de réforme dont l’une, des plus importantes, a pour objectif de permettre un meilleur accompagnement des parcours professionnels des travailleurs de ce secteur ainsi qu’une amélioration de leur protection sociale. Dès lors peut-on en déduire que les acteurs principaux de l’ économie collaborative doivent être considérés comme des salariés lambda ?

La plupart des spécialistes en droit du travail s’alignent sur le rapport Terrasse et estiment qu’il n’existe pas, à proprement parlé, de travailleurs de l’économie collaborative. En effet ces collaborateurs des plateformes numériques sont essentiellement des particuliers exerçant une activité en marge de leur activité principale (à laquelle est attaché leur régime de protection sociale) ou des travailleurs indépendants n’étant lié par aucun lien de subordination avec la start-up. Ainsi ces acteurs de l’ économie collaborative ont soit la qualité de salarié soit celle de travailleur indépendant. Ce faisant, le député Pascal TERRASSE n’a pas souhaité créer un troisième statut.

Son argument premier est la mise en avant des risques qui pourraient en résulter. C’est-à-dire une probable fragilisation ou dégradation du salariat ainsi que l’introduction d’une source de complexité et d’insécurité juridique supplémentaire, tant pour les plateformes, que pour le Code du travail qui est déjà victime de l’inflation des textes législatifs.

 

Une absence de statut qui n’est pas sans conséquence

 

L’activité de ces collaborateurs s’exerçant à l’écart de tout prélèvement fiscal et social le développement d’une certaine précarisation du travail, notamment sous le régime de l’auto-entreprenariat, ne doit pas être négligé tout comme la mise en place d’une protection juridique à l’égard des travailleurs indépendants afin de garantir leur pleine autonomie.

Ce dernier point avait d’ailleurs été strictement rappelé à la société Uber par les juges de la Commission du travail de Californie, Etat étant à l’origine de l’expansion de ce nouveau modèle économique. En effet par un jugement du 16 juin 2015, les juges ont estimé que les chauffeurs de la société devaient être traités comme des salariés et non des sous-traitants, les dirigeants de la start-up emblématique de l’économie collaborative étant impliqués dans chaque aspect des opérations, dictant des règles aux chauffeurs et désactivant l’application en cas d’inactivité de ces derniers au-delà de 180 jours (Labor Commission of the State of California, Case CGC-15-546378, Uber Technologies vs Barbara Berwick, 16 juin 2015). L’entreprise américaine a d’ailleurs conclu un accord à l’amiable entérinant le versement de près de 100 millions de dollars à quelque 385  000 chauffeurs et anciens chauffeurs.

Si pour le moment aucun contentieux prud’homal en la matière n’est établi en France, cette décision révèle qu’il est désormais indispensable pour l’entreprise, qui gère la plateforme, de définir avec précision la relation qu’elle entretient avec les individus travaillant pour son compte. Sous peine d’être condamnée, en cas de reconnaissance d’une dépendance économique et juridique des travailleurs à son égard, à une requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Ce qui impliquerait inévitablement de lourdes indemnités ainsi que des risques sur le plan pénal pour travail dissimulé.

L’Urssaf d’Ile-de-France a d’ailleurs engagé, à la rentrée 2015, deux procédures à l’encontre d’Uber, visant à faire reconnaître à ses chauffeurs, aujourd’hui considérés comme des indépendants, le statut de salariés. L’Urssaf fait valoir qu’il existerait un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs et a requalifié leur situation d’indépendants en salariés. De ce fait, elle réclame à Uber les cotisations sociales correspondantes.

Une deuxième poursuite se joue au pénal, auprès du procureur de la République de Paris. L’Urssaf lui a transmis un procès-verbal de travail dissimulé fondé sur le principe du détournement de statut. Le parquet a désormais la possibilité d’ouvrir une enquête préliminaire.
Compte tenu de tous ces enjeux Pascal TERRASSE préconise entre autre de s’appuyer sur le compte personnel d’activité pour instaurer une égalité de droits entre salariés et travailleurs indépendants  ou encore de préciser ce qui relève ou non d’une pratique amateur pour que les plateformes puissent, à partir du 1er juillet 2016, informer les utilisateurs de leurs obligations en matière de droit fiscal et social : finalement faux débat ou pas, l’économie collaborative aura au moins pour mérite d’être garante des droits des travailleurs et créatrice d’emploi.