Excès de vitesse avec véhicule de fonction : obligation des dirigeants d’entreprise

Conséquences d'une non dénonciation
des infractions d’excès de vitesse
par l’utilisateur d'un véhicule de société

Le cabinet d'avocats LMC Partenaires situé à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, expert en droit pénal des affaires et du travail, accompagne les chefs d'entreprise dans l'application des textes en droit pénal. En effet les réglementations françaises et européennes sont en constante évolution ainsi que la jurisprudence. Un défaut d'application des textes de loi peut avoir d'importantes conséquences pour l'entreprise avec d'éventuelles sanctions.

Dans cet article, les avocats du cabinets LMC Partenaires vous proposent de revenir sur le problème des excès de vitesse avec un véhicule dont le propriétaire est l'entreprise, la personne morale.

Excès de vitesse avec un véhicule dont le propriétaire est l'entreprise

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler une fois de plus aux différents responsables d’entreprises l’étendue de leur responsabilité en cas d’excès de vitesse commis dans les conditions de l’article L.121-6 du code de la route dont l’application stricte en l’espèce par les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dissipe tout doute quant à son interprétation.

Un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé en l’occurrence la société Pôle air technologies. L’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur. La société Pôle air technologies a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L.121-6 du code de la route. Son gérant, M. Y…, a adressé une requête en exonération. La société Pôle air technologies prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaître.

Pour relaxer la personne morale poursuivie le jugement attaqué faisait remarquer « que la contravention initiale d’excès de vitesse a été payée par M. Y… représentant légal de la société Pôle air technologies, que de ce fait il s’est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende ; que le juge en déduit que la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique ».

Les obligations de déclaration de l'entreprise, personne morale

Cette décision fût casser sans aucune hésitation, les juges de la chambre criminelle reprochant à leurs homologues du tribunal de police d’avoir fait une application erronée de l’article L.121-6 du code de la route lequel dispose que « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Ainsi font-ils remarquer « qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constations que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes précités et le principe ci-dessus rappelé. »

Pourtant cette décision pourrait paraître de premier abord difficile à comprendre dans la mesure où comme rapporté, le tribunal de police a constaté que M.Y s’est désigné comme auteur de l’infraction, a réglé l’amende, et a accepté de supporter les conséquences en découlant à savoir la perte des points sur son permis de conduire.

Mais l’analyse paraissait très simpliste et beaucoup trop réductrice aux yeux des hauts magistrats qui ont trouvé là une fois de plus l’occasion de clarifier les conditions de désignation du conducteur d’un véhicule de fonction car le seul paiement effectué à l’issue d’un excès de vitesse consécutif à l’utilisation d’un véhicule d’une personne morale n’emporte pas systématiquement validation des modalités de reconnaissance et d’extinction de l’infraction commise par le conducteur.

Importance du formalisme de la reconnaissance de l'infraction par la personne morale

Autrement dit, reconnaissance n’emporte pas nécessairement culpabilité.

En réalité selon la haute juridiction, les juges du tribunal de police auraient dû vérifier nonobstant le paiement effectué que le formalisme de reconnaissance de l’infraction ait été observé par la personne morale à savoir :

  • l’envoi d’un courrier avec accusé de réception
  • l'identité du conducteur
  • l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule.

Obligation de dénonciation des conducteurs à l'égard de la personne morale

Or, l’article L.121-6 du code de la route impose une sorte d’obligation de dénonciation des conducteurs à l’égard des personnes morales. En l’espèce, M.Y s’est juste contenté de régler le montant de l’amende sans décliner son identité, ni son adresse et la référence de son permis de conduire. Il était donc quasiment assuré en tout cas si le jugement du Tribunal de police était maintenu, de ne pas subir une perte de points au niveau de son permis de conduire. Ainsi, de manière astucieuse, la société demanderesse au pourvoi aurait contourné la loi sans être inquiétée pénalement.

Et de façon tout à fait surprenante, pour se justifier sa décision, le Tribunal de police affirme « que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende », ce qui s’apparente à l’évidence à une dénaturation flagrante de la lettre du texte de l’article cité.

En cela,  la décision de la Cour de cassation est logique et cohérente puisque par hypothèse, le conducteur dans notre cas n’est pas le propriétaire du véhicule, celui-ci étant la propriété de la personne morale. Il en résulte que la plaque d’immatriculation est faite au nom de la société et non du conducteur. Il est donc certain qu’en cas d’infraction, le conducteur du véhicule n’est pas directement inquiété puisque la contravention d’excès de vitesse par exemple parviendra à l’adresse de la personne morale.

 Même en réglant lui-même le montant de l’infraction, il restera inconnu de la loi et comme la responsabilité de la personne morale même si elle peut être recherchée, sera difficile à établir (la responsabilité pénale étant en principe personnelle), tout se passera comme si l’infraction n’avait jamais été commise.

Respect de l'ordre public et prévention des infractions

Or, ce qui était au cœur de cette affaire c’est le respect de l’ordre public (la prévention des infractions) et on comprend d’ailleurs pourquoi le pourvoi a été rejeté sans surprise.

Les personnes morales sont désormais prévenues qu’en cas de non-respect des dispositions de l’article L.121-6 du code de la route, elles s’exposent au paiement d’une amende pécuniaire pour les contraventions de la quatrième classe. Voilà qui est clair et devrait permettre d’éviter les ententes frauduleuses entre les personnes morales et leurs salariés qu’elles essaient souvent de couvrir en les dénonçant pas.

En ce sens, dans cette affaire, qui  à l’analyse des faits  constituait véritablement un cas d’école au regard des décisions passées et même récentes,  les juges de la Cour de Cassation sont restés constants et fidèles à la jurisprudence antérieure[1].

Ainsi dans un élan de consolidation de sa solution désormais bien acquise et dissiper tout doute dans la mise en œuvre du nouvel article L.121-6 du code de la route après son entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la Cour de Cassation a affirmé dans une espèce jugée récemment que l’infraction prévue par ce texte est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été adressé après cette dernière date[2].

Infraction d'excès de vitesse et loi nouvelle

La question qui s’était posée dans cette affaire était de savoir si une infraction (en l’espèce excès de vitesse) commise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pouvait elle malgré tout être régie par les dispositions de cette dernière loi (en l’espèce l’article L. 121- 6 du code de la route créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre et entrée en vigueur le 1er janvier 2017).

La Cour de Cassation, répond par l’affirmative en considérant que « d’une part, l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 et d’autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte que qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale »

Ce qui constituait ainsi comme un désaveu retentissant et flagrant du Tribunal de police à qui il est reproché d’avoir fait une application maladroite de l’article L.121-6 du code de la route en décidant qu’une infraction commise le 17 décembre 2016 ne peut permettre l’application d’un texte entré en vigueur postérieurement et de déduire de l’article cité que l’avis de contravention pour non dénonciation du conducteur devait être adressé au représentant légal de la personne morale et non à la personne morale elle-même.

Importance du moment de la signification de l'avis de contravention pour non désignation du conducteur

En clair pour les juges de la Cour de Cassation, l’élément essentiel à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi nouvelle, c’est le moment de la signification de l’avis de contravention pour non désignation du conducteur. Or, il se trouve que l’avis a été adressé le 8 juin 2017 soit plusieurs mois après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En outre selon les juges de la Cour de Cassation,  l’obligation de dénonciation du conducteur doit être maintenue dès lors que le prévenu n’aura pas procédé à cette formalité dans le délai requis de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse et que ne l’ayant pas fait, la signification de l’avis de contravention pour non dénonciation du conducteur intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, doit s’analyser comme une conséquence logique de l’invitation faite à la personne morale concernée de s’affranchir de son obligation de désignation.

Il faut donc comprendre dans cette hypothèse que l’entrée en vigueur de la loi nouvelle n’efface pas l’obligation de dénonciation qui demeure jusqu’à la réception de l’avis de non dénonciation comme c’est le cas en l’espèce. L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle ne saurait constituer une cause d’exonération pour la personne assujettis à l’obligation de désignation puisque l’infraction d’excès de vitesse qui donne naissance à la dite obligation n’est pas remise en cause.

En revanche, certaines affaires beaucoup plus complexes jugées par le passé ont souligné  par exemple la possibilité d’exonération qui s’offrait à la personne désignée par le titulaire du certificat ou le représentant légal comme étant le conducteur au moment des faits, la preuve de cette exonération pouvant être rapportée par tout moyen[3] , notamment par la démonstration d’un cas de force majeure et l’identification de l’auteur véritable des faits[4]

Les dirigeants d'entreprise doivent dénoncer toute infraction d'excès de vitesse

Pour finir, disons que les années s’enchaînent et se ressemblent et l’année 2019 n’en aura pas fait exception. Les dirigeants d’entreprise devront redoubler de vigilance en dénonçant systématiquement toute infraction d’excès de vitesse au risque de créer elles-mêmes les conditions d’une mauvaise presse auprès des tribunaux et tout particulièrement la Cour de Cassation qui observe une stricte fermeté en la matière.

L’effet revirement auquel on pouvait donc s’attendre n’aura pas eu lieu, en tout cas pas pour cette fois ce qui n’enlève en rien pour autant à l’intérêt de la présente affaire dont les faits étaient extrêmement simples.

Les avocats LMC Partenaires expert en droit pénal des affaires et du travail proposent des prestations d'accompagnement juridique des entreprises. N'hésitez pas à les contacter.

[1] Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82. 628; Cass. crim, 17 avr. 2013,  n° 12-87.490; Cass. crim., 26 nov. 2008, no 08-83.003.

[2]Cass.crim., 11 déc. 2018, n°18-82.820;

[3] Cass.crim., 10 juin 2015, n°14-86.863 ; Cass.crim., 1ere oct. 2008, n° 08-82.725

[4] Cass. crim., 17 oct. 2012, n° 12-82.231 ; Cass. crim., 13 oct. 2010, no 10-81.575