Gestation pour autrui : Validation de l’adoption par l’époux du père

Gestation pour autrui : validation de l’adoption par l’époux du père

La gestation pour autrui reste prohibée en France, notamment par l’intermédiaire de l’article 16-7 du Code civil selon lequel « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». L’article 16-9 du Code civil précise que ces dispositions sont d’ordre public.

Cette interdiction conduit de nombreux couples, stériles ou homosexuels notamment, à se tourner vers l’étranger afin de faire appel à des mères porteuses.

Confrontée à ces situations complexes, après le retour de ces familles en France qui sollicitent la transcription sur les actes d’état civil d’un acte de naissance étranger, la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence qui a connu une évolution récente.

Une évolution en adéquation avec la jurisprudence récente

Les quatre décisions rendues en juillet 2017 par la Cour de cassation sont le résultat d’une évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de sa propre jurisprudence.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé que la filiation biologique étant un élément fondamental de l’identité de chacun, le refus de transcription de la filiation de l’enfant à l’égard du père tel qu’il apparaît sur l’acte étranger, constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l’enfant, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.(CEDH, 26 juin 2014, Mennesson et Labassée c/ France).

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent billet sur le sujet, la Cour de cassation avait suivi la Cour européenne des droits de l’Homme, par deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 (AP, 3 juillet 2015, n°14-21.323 et n°15-50.002). Ces décisions rappelaient que le recours à une GPA à l’étranger ne fait pas à lui seul, obstacle à la transcription des actes de naissances étrangers.

Pour autant, seule la transcription d’une filiation conforme aux « réalités » biologiques étaient autorisées.

La Cour de cassation est venue compléter sa jurisprudence par deux arrêts du 5 juillet 2017.

Le refus de reconnaissance de la mère d’intention

Dans la première affaire, la Cour de cassation avait eu à répondre à la question de la possibilité de transcrire à l’état civil français de l’acte de naissance étranger, alors que la mère qui y est indiquée n’est pas celle qui a accouché.

La Cour de cassation reste ici dans la droite ligne de sa jurisprudence précédente, l’accouchement étant le facteur permettant de qualifier une femme de mère.

Par conséquent, l’acte de naissance étranger pourra être transcrit partiellement, en ce qu’il désigne le père, mais ne pourra pas l’être quant à la mère d’intention qui n’a pas accouché.

La Cour de cassation dans un communiqué, rappelle que « la prohibition de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses » et que « la transcription partielle ne porte par une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père ».

La Cour de cassation maintien de ce fait la primauté du biologique sur l’intention.

L’adoption par le conjoint du père biologique

Dans son second arrêt, la Cour de cassation a dû traiter de l’hypothèse d’un père biologique d’un enfant issu d’une GPA qui se marie par la suite. La mère biologique, liée par une convention de gestation pour autrui avec le père, avait procédé à la reconnaissance de l’enfant. L’époux avait saisi le Tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant de son conjoint, après consentement de la mère biologique.

La Cour d’appel de DIJON avait refusé de faire droit à la demande d’adoption simple, se fondant sur l’illégalité de la naissance de l’enfant issu d’une GPA et le défaut de valeur du consentement de la mère à l’adoption.

La Cour de cassation est venue censurer l’arrêt d’appel, en énonçant qu’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père.

Elle énonce dans son communiqué avoir tiré les conséquences de la loi du 17 mai 2013 pour le mariage pour tous et de ses arrêts précités du 3 juillet 2015.

Elle inscrit cet arrêt dans la droite ligne de sa jurisprudence relative à la procréation médicalement assistée, qui ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère.

Elle rappelle pour autant que l’adoption doit remplir les conditions légales et être conforme à l’intérêt de l’enfant.

Pour rappel, l’article 353 du Code civil précise que l’adoption plénière d’un enfant est prononcé après vérification dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant résulte notamment de l’article 3§1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant.

La Cour de cassation poursuit son travail d’encadrement de la réception de la Gestation pour autrui en France. Il semble toutefois que le législateur sera à un moment dans l’obligation d’intervenir afin de sécuriser la situation de ces enfants nés à l’étranger, qui restent toujours la priorité, peu important l’avis porté sur la question de la gestation pour autrui.