Le statut d’hébergeur de Google et son service AdWords consolidé

actualité google et service AdWords

Les dispositions légales relatives au régime de responsabilité des hébergeurs en ligne constituent un terreau relativement fertile de contentieux en droit des nouvelles technologies dont Google se retrouve, malgré lui, souvent au centre. Par un arrêt en date du 9 avril 2014, Google a été de nouveau au cœur d’une controverse juridique portant sur sa responsabilité (Cour d’appel de Paris, 9 avril 2014, Google France Inc. et Ireland c. Voyageurs du monde et Terres d’aventures).

Avant de décrypter les tenants et les aboutissants de cet arrêt, revenons préalablement sur l’état du droit régissant la matière.

Une jurisprudence fermement établie au service d’un régime européen de responsabilité des hébergeurs

Au fondement du droit applicable aux hébergeurs de sites internet se trouve la directive européenne 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite «directive sur le commerce électronique». Celle-ci a été transposée en droit national par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont l’article 6 écarte la mise en cause de la responsabilité civile des hébergeurs au titre :

« des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Par trois arrêts du 23 mars 2010 (Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA – C-236/08 ; Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL – C-237/08 ; et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines SARL et autres – C-238/08), la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a eu à connaître de trois affaires dans lesquelles Google et son service AdWords étaient mis en cause. Afin de bien comprendre les ressorts de ces dossiers, il paraît nécessaire de faire rapidement le point sur ce service.

En sa qualité de moteur de recherche en ligne, Google propose aux entreprises le service AdWords. Le principe est simple : les sociétés choisissent des mots-clés auxquels leur site internet sera associé en cas de recherche par un internaute sur Google, moyennant un certain montant. Ces liens commerciaux sont largement connus des utilisateurs de la célèbre plateforme californienne et apparaissent séparément des autres résultats de leurs recherches virtuelles sous l’indication « liens commerciaux ». Le moteur de recherche gère donc une activité de régie publicitaire, ce modèle économique étant d’ailleurs la source de son succès financier initial. Or, dans les différentes espèces présentées à la Cour européenne, les mots-clés achetés étaient des marques déposées et exploitées commercialement, à l’instar notamment de Louis Vuitton. L’objectif des clients de Google étaient d’être associés à ces marques.

Le problème qui se pose est qu’ils n’en étaient nullement titulaires et, pour certains, proposaient même des contrefaçons des produits desquels ils souhaitaient être rapprochés. En réaction, les détenteurs légaux de ces marques ont assignés les clients de Google dans l’optique d’obtenir réparation au titre de leur responsabilité civile et ont, par la même occasion, agit en justice contre Google au motif qu’il serait co-responsable. L’idée était que, sans le moteur de recherche et son service de commercialisation d’espaces publicitaires, les violations constatées n’auraient jamais pu se concrétiser.

Finalement la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la directive européenne susmentionnée est applicable au service AdWords, notamment parce qu’en tant que prestataire d’un service de référencement, Google n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées et que, donc, il peut lui être appliqué le statut d’hébergeur.

Or, conformément à la directive, un hébergeur ne peut être tenu pour responsable des données stockées à la demande de ses clients. En effet, en se cantonnant à fournir, stocker et afficher des mots-clés, Google n’en fait pas un usage dans la vie des affaires de nature à caractériser une contrefaçon. Néanmoins, la Cour précise que, si Google avait eu connaissance de l’illicéité de ces données ou de l’activité illicite de son client, sa responsabilité civile pouvait être engagée si elle n’avait pas promptement mis en œuvre des mesures propres à rendre inaccessibles ces données aux internautes.

En résumé, la CJUE a jugé que la neutralité de Google, dans le cadre de son activité de régie publicitaire, était de nature à l’exonérer de sa responsabilité civile auprès des justiciables lésés. Cependant, elle a clairement subordonné cette absence de responsabilité à la condition que Google, une fois informée d’une violation légale, y mette un terme, étant précisé que les annonceurs clients du service AdWords engagent eux directement leur responsabilité pour les mots-clés qu’ils « achètent ».

 

Le rappel de la cour d’appel de Paris sur le statut applicable à Google

 

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2014 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence précitée. La question de droit était effectivement similaire, la cour ayant à se prononcer sur le statut applicable à Google.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait donné raison aux sociétés Terres d’Aventure et Voyageurs du Monde par un jugement du 7 janvier 2009 : Google avait été condamné à leur payer des dommages et intérêts.

Or, depuis cette décision, les arrêts en date du 23 mars 2010 ont radicalement changé la donne.

En l’espèce, après avoir constaté que des recherches sur Google faisant usage de leurs marques affichaient également des liens commerciaux vers des sites concurrents, du fait de l’achat de
mots-clés de ces derniers, les sociétés Terres d’Aventure et Voyageurs du Monde ont mis en demeure Google de supprimer les marques en cause dans l’outil de suggestion de son système et, constatant la persistance du problème, ont finalement exercé une action en justice.

La société Terres d’Aventure et sa filiale, la société Voyageurs du Monde, ont ainsi assigné Google en contrefaçon de marques, en atteinte à la renommée de leurs marques, en usurpation de leurs dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine, en publicité trompeuse, en concurrence déloyale et en agissements parasitaires… vaste programme !

Cependant, la cour d’appel de Paris a largement fait droit aux moyens de défense invoqués par Google, considérant qu’elle agissait en qualité d’hébergeur avec son service AdWords, ce qui lui octroi de facto un régime de responsabilité limitée. La juridiction parisienne a rappelé le comportement passif, technique et automatique de Google dans la gestion des données stockées ainsi que son absence d’obligation de « surveillance générale » des contenus qu’il héberge.

De plus, la cour a souverainement apprécié que Google ait réagi promptement aux sollicitations des appelantes relatives au retrait des liens commerciaux litigieux, écartant la dernière chance de celles-ci de voir leur action en responsabilité aboutir.

Ainsi, la cour d’appel de Paris a clairement repris la jurisprudence fixée par la Cour de Justice de l’Union européenne et définitivement consacré le statut d’hébergeur de Google, en ce qu’il commercialise des espaces publicitaires via son service AdWords. Sauf à ne pas régir aux requêtes tendant à lui indiquer le caractère illicite des données qu’il stocke ou des activités de ses clients, sa responsabilité ne pourra donc être mise en cause que très difficilement.

Cet arrêt constitue donc une illustration parfaite de l’influence toujours grandissante de la CJUE sur les juridictions françaises, tout particulièrement en matière de droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication.