La lutte contre la criminalité organisée et son financement renforcée avec l’avant-projet de loi du 23 décembre 2015, le triomphe du paradigme sécuritaire

Une énième loi antiterroriste, signe de l’installation durable d’un régime « d’exception » dangereux

 

L’avant-projet de loi du 23 décembre 2015 « renforçant la lutte contre la criminalité organisée, son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale », porté successivement par les gardes des Sceaux Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas, témoigne de l’obsession sécuritaire contemporaine. Validé par le Conseil d’Etat, le texte doit être débattu début mars par l’Assemblée nationale.

Enième loi antiterroriste depuis la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, la criminalité et aux atteintes à la sûreté de l’Etat, ce texte a été préparé pendant plus d’un an par la chancellerie avant de subir des modifications drastiques à la suite des manifestations de policiers d’octobre 2015 et des tragiques attentats du 13 novembre 2015.

Occulté par le projet gouvernemental de révision constitutionnelle, cet avant-projet  n’en est pas moins une réforme majeure et particulièrement significative en matière de procédure pénale. En effet, si certaines mesures retenues permettent un accroissement légitime des pouvoirs du Procureur de la République, cet avant-projet vise également à consacrer une montée en puissance dangereuse de l’autorité administrative, plus précisément des préfets.

 

L’instauration de mesures nouvelles plus ou moins nécessaires contre la criminalité organisée

 

Point clé de la réforme voulue par le gouvernement, l’attribution de compétences nouvelles au Procureur et aux juges d’instruction pour autoriser l’interception de communications des suspects était attendue. Ainsi, les enquêteurs vont pouvoir recourir aux fameux « Imsi-catcher », des antennes téléphoniques factices permettant l’interception de communications, ou encore sonoriser le domicile d’un suspect, ce sous le contrôle bienvenu des magistrats judiciaires.

De même, l’élargissement des possibilités de perquisition de nuit est également  une mesure phare du texte. Alors que l’article 59 du Code de procédure pénale n’autorise les perquisitions qu’entre 6 heures et 21 heures, ce projet de loi vise à permettre au procureur d’ordonner une perquisition de nuit sans avoir à demander l’aval du juge des libertés et de la détention. Ces perquisitions pourraient avoir lieu dans le cadre d’une enquête préliminaire en matière de terrorisme pour «prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique» ou en matière de criminalité. La seule prévention serait alors un motif légitime d’intervention, terme dont le manque de clarté ouvre la voie à de futures contestations.

Par l’intermédiaire de Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les outils utiles à la lutte contre le financement du terrorisme et de la criminalité organisée seront aussi étendus.

L’avant-projet de loi prévoit la création d’une infraction, dont la nécessité n’est pas évidente. Alors même que le droit pénal commun semblait parfaitement apte à gérer le trafic de biens culturels issu de l’action de groupes terroristes, le gouvernement a jugé bon d’inclure un article consacrant spécifiquement cette infraction. Caractéristique d’un législateur cherchant à tout appréhender, cette mesure vient davantage alimenter une inflation législative galopante que combler un véritable vide juridique.

Sur un terrain beaucoup plus controversé, la loi soumise au Conseil d’Etat prévoit que les agents de police judiciaire puissent faire un usage plus souple de leurs armes pour le cas où cet usage est «rendu absolument nécessaire pour mettre hors d’état de nuire une personne venant de commettre un ou plusieurs homicides volontaires et dont il existe des raisons sérieuses et actuelles de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces crimes dans un temps très voisin des premiers actes». Une telle formulation, pour le moins alambiquée, ne manquera pas de poser des soucis d’interprétation. Même si les policiers et les gendarmes revendiquent depuis longtemps l’instauration d’une mesure similaire, il n’est pas certain qu’elle puisse vraiment changer leur situation.

En outre, écarter cet article sera politiquement difficile pour le gouvernement au regard de la récente condamnation du policier Damien Saboundjian à cinq ans de prison avec sursis pour avoir abattu un homme en pleine rue. Prononcée par un arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la Cour d’Assises de la Seine-Saint-Denis, cette condamnation a été vivement dénoncée par des syndicats de policiers.

 

Lutte contre la criminalité : augmentation des percquisitions

 

Vers un sacrifice de la liberté individuelle sous la pression terroriste ?

 

Bien que les services du Premier ministre se livrent à une opération de communication visant à rassurer les inquiétudes soulevées par cet avant-projet, le texte présenté au Conseil d’Etat n’en est pas moins alarmant.

En dépit de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle en son article 66, la loi prévoit de confier à l’autorité administrative nombre de pouvoirs de nature à restreindre cette liberté. Or, l’autorité administrative, incarnée par le préfet, est hiérarchiquement soumise au pouvoir exécutif, donc au gouvernement.

En permettant à la police judiciaire d’agir sous couvert du préfet, le futur texte législatif écarte tout contrôle de l’autorité judiciaire et porte ainsi atteinte au principe même de séparation des pouvoirs. Par conséquent, l’exécutif disposerait d’un arsenal de mesures conséquent dont il pourrait user en toute impunité (pour des motifs d’ordre politique ?), ce qui n’est pas sans poser problème dans un régime voulu démocratique.

Sur seule autorisation du préfet ( !), les policiers et les gendarmes vont pouvoir procéder à des fouilles de véhicule et de bagage en cas de « suspicion d’activité terroriste et pendant 12 heures », ce aux « abords des installations, d’établissements ou d’ouvrages sensibles ». Les critiques formulées à l’encontre de cette disposition sont évidentes, celle-ci étant clairement attentatoire aux libertés et renvoie d’ailleurs à une compétence que possédait déjà le Procureur de la République. Dès lors, il semble difficile d’interpréter cette mesure autrement que comme un aveu de défiance par rapport aux magistrats.

De plus, la possibilité d’assigner à résidence ou soumettre à contrôle administratif des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils ont effectué « des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes » sur décision du ministère de l’Intérieur est une autre incartade sur un terrain normalement réservé au juge judiciaire.

 

La levée de boucliers générale du monde judiciaire, une indignation restée sans réponse

 

Céline Parisot secrétaire générale de l’Union syndicale des magistrats (USM) dénonce l’installation d’un « Etat policier » dans les colonnes du Nouvel Obs’, tandis que le Syndicat de la Magistrature (SM) condamne « la marginalisation du juge et l’accroissement des atteintes aux libertés sur des critères vastes et flous de l’ordre public ».

Le Conseil National du Barreau s’est également joint à cette levée de bouclier en réclamant le retrait ou à tout le moins l’amendement de plusieurs mesures de l’avant-projet de loi.

A la lumière de l’atteinte à la liberté individuelle et à la séparation des pouvoirs permise par ce texte du 23 décembre 2015, les réserves formulées à son encontre sont loin d’être injustifiées.

En l’état, malgré les vives protestations émises par tous les acteurs du monde judiciaire, le gouvernement ne paraît pas enclin à remettre en cause ce projet de loi. Par suite, de nombreux justiciables vont devoir faire face à cette revitalisation de l’action répressive. Celle-ci risque malheureusement d’avoir des conséquences directes sur leurs libertés individuelles. Dans le cadre de ces procédures, les justiciables pourront trouver en leurs avocats des défenseurs avertis et expérimentés pour assurer leur défense.