L’entreprise et le Coronavirus Covid-19 : Comment réagir ?

Alors que les importations venant de Chine se trouvent touchées par l’épidémie de coronavirus Covid-19, que les déplacements d’affaires comportent des risques (en Chine, dans le nord de l’Italie, …) et que les cas de contamination au coronavirus se multiplient en France, les entreprises se posent naturellement des questions, quant aux impacts commerciaux et aux obligations en matière de santé et de sécurité vis-à-vis de leurs salariés.

ASPECT COMMERCIAUX

Les entreprises dépendantes des importations de Chine, nécessitant des déplacements d’affaires dans des régions touchées par le coronavirus Covid-19 se trouvent affectées dans leur propre activité commerciale, soit parce qu’elles commercialisent des produits qui viennent à manquer, soit parce que les produits chinois, composants, participent à l’élaboration de leurs produits, soit parce que faute de démarchages commerciaux les débouchés viennent à manquer, ….

Lorsqu’une entreprise est confrontée à un ralentissement de son activité, elle a légitimité à solliciter auprès de la DIRECCTE le recours à l’activité partielle. Cela peut se présenter lorsqu’un établissement est fermé ou en cas de réduction de l’horaire habituellement travaillé.

La demande se fait en ligne, via le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

La société peut aussi mettre à profit la période de disponibilité des salariés, faute d’activité, pour mettre en œuvre des actions de formation (FNE-Formation).

D’autres solutions s’offrent aux entreprises, lesquelles peuvent solliciter l’étalement de leurs charges sociales ou fiscales.

L’épidémie de coronavirus Covid-19 est considérée comme un cas de force majeur, empêchant les entreprises à honorer leurs engagements contractuels (les entreprises participant à des marchés publics avec l’État ne recevront pas de pénalités en cas de retard de livraison).

ASPECTS SANTE/SECURITE DES SALARIES

S’inspirer des recommandations faites par le Gouvernement

Déjà lors de l’épisode H1-N1 des préconisations avaient été faites (Circulaire du 18 décembre 2007, n° 2017/18 et Circulaire du 3 juillet 2009, n° 2009/16).

Si l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, il est toutefois tenu à une obligation de moyen lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental.

Le Ministère du travail a mis en ligne un document de questions/réponses, pour les salariés et les employeurs à télécharger à la fin de cet article.

Les déplacements en période d'épidemie au coronavirus Covid-19

Déplacements à l’étranger

Naturellement, il revient à l’employeur de suspendre tout déplacement dans les zones touchées par l’épidémie de coronavirus ou Covid-19 (Chine, Lombardie, Corée du Sud, Iran et Singapour). Ces zones sont mises à jour sur le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Les retours de l’étranger

Les personnes ayant séjournée dans des zones touchées par l’épidémie de coronavirus Covid-19, doivent être signalées à leur retour aux Agences Régionales de Santé. Elles seront mises en isolement jusqu’à une vingtaine de jours (cf. II.4).

Les mesures à prendre au sein des établissements

Le CSE est consulté en cas de modification importante de l’organisation du travail (article L. 2312-8 du Code du travail, pour les entreprises de 50 salariés et plus). Il paraît ainsi nécessaire de prévoir une réunion de CSE pour fixer :

  • Les différents degrés de vigilance,
  • Les situations à risque dans l’établissement,
  • Identifier et hiérarchiser les activités entre celles qui doivent être maintenues en toute circonstance et celles pouvant être interrompues,
  • Les mesures à prendre (entretien et nettoyage des locaux, gestion des déchets, achat de matériel (masques, solutions hydroalcooliques), accueil du public, réunions, ascenseurs, cantines, télétravail, …),
  • Information des salariés sur les consignes de sécurité. 

La Médecine du travail sera naturellement sollicitée. Le Médecin aura un rôle d’information, de sensibilisation et de conseil, de participation à la veille et à l’alerte. 

En ce qui concerne le télétravail, il est rappelé qu’il peut être imposé en cas d’épidémie lorsqu’il permet la continuité de l’activité de l’entreprise et garantit la protection des salariés (article L. 1222-11 du Code du travail).

Les congés payés déjà posés peuvent être déplacés pour couvrir la période des 14 jours (article L. 3141-16 du Code du travail).

Ces différentes réflexions permettront de réactualiser le Document Unique d’Evaluation des Risques où cette question des épidémies doit être abordée (DUER).

La question du droit de retrait

Selon les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur ne peut se retirer d’une situation de travail que s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le droit de retrait ne devrait pas être possible si l’employeur a :

  • mis en œuvre les mesures prévues par les dispositions légales et réglementaires, les recommandations nationales visant à protéger la santé et assurer la sécurité du personnel (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus),
  • informé et préparé le personnel,
  • informé et consulté le CSE.

Le dimanche 1er mars 2020, une très grande majorité du personnel du Louvre a ainsi voté ce droit de retrait. Cette décision est très largement contestée dans la mesure où il a été écrit que le contexte ne le justifiait pas. Crainte légitime et danger imminent ne doivent pas être confondus, ce d’autant plus lorsque l’employeur a pris toutes les dispositions appropriées. Le droit de retrait ne doit ainsi donner lieu à aucun abus.

Si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur est en droit de procéder à une retenue de salaire. En revanche l’usage abusif du droit de retrait ne constitue pas un motif de licenciement. En cas de désaccord, le CPH contrôle in fine l’opportunité de l’usage de ce droit.

La prise en charge des arrêts de travail

Le décret du 31 janvier 2020 (2020-73) prévoit que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement après avoir été exposés au coronavirus Covid-19 bénéficient, pendant leur arrêt de travail, des IJSS dès le premier jour, même si elles ne remplissent pas les conditions d’ouverture du droit à ces prestations.

Pour cela, il faut avoir fait l’objet d’une mesure d’isolement après avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus Covid-19, séjourné dans une zone concernée par l’épidémie, et être dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie.

Il n’est pas nécessaire de justifier d’une durée minimale d’activité (au moins 150 heures au cours des 3 mois ou 90 jours précédant l’arrêt) ou du minimum de cotisations (sur une rémunération au moins égale à 1.015 SMIC horaire dans les 6 mois précédant).

Il n’y a enfin pas de délai de carence. La durée de prise en charge est de 20 jours.

Les Agences Régionales de Santé identifient les personnes concernées.

Pour avoir plus d?informations, télécharger : Coronavirus Covid-19 entreprise et salariés du 28/02/2020