Devoir de conseil et mise en garde : les obligations de votre banque !

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Par un arrêt en date du 9 février 2016 (n°14-23.210), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté d’utiles précisions quant aux devoirs de conseil et de mise en garde des banquiers. Avant de revenir sur la portée de cette décision, rappelons quelques règles générales gouvernant la matière.

 

Le principe de non-immixtion du banquier et son exception : le devoir de conseil et de mise en garde

 

Depuis 1930, la Cour de cassation considère qu’un établissement de crédit, c’est-à-dire une banque, ne doit pas intervenir dans la gestion de ses clients (Cass. civ., 28 janvier 1930, R.T.D. Civ., 190, p.369, obs. DEMOGUE) :

 

« Le banquier n’a pas à intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte qu’il estimerait irrégulier ou tout simplement inopportun ».

 

Cette position de principe assure une double-protection : une protection des particuliers tout d’abord contre l’ingérence de la banque ; une protection du banquier ensuite contre une éventuelle action en justice d’un client qui estimerait que la banque est responsable de ses pertes.

 

En adoptant une telle solution, la Cour de cassation laisse les particuliers libres de la gestion de leur patrimoine et empêche les banquiers de s’immiscer dans cette gestion, même s’ils considèrent que les décisions de leurs clients sont inopportunes. Cependant, ce principe n’est pas absolu et il trouve sa limite dans les devoirs de mise en garde ou de conseil parfois reconnus à l’encontre des banquiers.

 

Tout comme le principe de non-immixtion, ces exceptions ne sont pas formellement inscrites dans la loi mais ont été consacrées par la jurisprudence, donc par les juges de la Cour de cassation. D’une part, le devoir de mise en garde renvoie à la nécessité pour le banquier d’informer son client en cas d’opération trop risquée, notamment au vu du montant des sommes en jeu et des ressources du particulier en cause. D’autre part, le devoir de conseil renvoie quant à lui davantage à l’opportunité d’une décision de gestion : la banque doit se manifester pour signaler à son client les avantages et les inconvénients de certaines opérations délicates, notamment lorsqu’il constate que celui-ci ne dispose pas des informations indispensables à une décision éclairée.

 

Cependant, les devoirs de mise en garde et de conseil restent des exceptions et n’ont vocation à s’appliquer que dans certains cas où leur intervention est jugée absolument nécessaire par la Haute Cour.

 

Une limitation claire des devoirs de mise en garde et de conseil de la banque

 

En l’espèce, un couple avait contracté un prêt de 600.000 euros auprès de la Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC). Se révélant incapables de payer, les époux ont assignés la BPLC en annulation de ce prêt et en paiement de dommages-intérêt au motif que la banque n’avait pas respecté ses devoirs de mise en garde et de conseil.

 

Selon les époux, la BPLC aurait dû les informer du risque de surendettement qu’ils courraient en souscrivant à ce prêt et de l’opportunité de souscrire à une assurance facultative afin de limiter ces risques. N’ayant procédé à aucune de ces deux obligations, la BPLC a selon eux violé ses devoirs de mise en garde et de conseil.

 

Leur demande a été rejetée en première instance, puis une deuxième fois devant la Cour d’appel de Metz le 14 mai 2014. C’est dans ce contexte que les deux particuliers ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Néanmoins, la Haute juridiction rejette leur requête en deux temps.

 

Tout d’abord, la Cour de cassation considère que « ne constitue pas un dol le seul manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde » sur l’importance des engagements des emprunteurs et du risque de surendettement, le dol étant un mensonge de nature à engager la responsabilité de son auteur et entraîner la nullité de l’acte litigieux. Par conséquent, l’annulation du prêt demandée par les époux est ainsi rejetée, la Cour de cassation considérant que le simple manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne peut avoir pour effet l’annulation du prêt conclu. Ce point mérite d’être mis en avant, car la Cour de cassation n’a jamais affirmé aussi clairement que le non-respect du devoir de mise en garde ne peut pas venir justifier l’annulation d’un acte, quand bien même celui-ci a été conclu par un client non averti des risques qu’il courrait.

 

Ensuite, les juges de la chambre commerciale ont souligné que « l’établissement de crédit qui consent un prêt [n’est] pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative », rejetant le second argument soulevé par les demandeurs.

 

Si la Cour de cassation avait fait droit aux demandes des époux, les devoirs mis à la charge des établissements de crédit auraient été incontestablement élargis. En privilégiant une interprétation stricte des obligations de la banque, la Haute juridiction vient rappeler que ces devoirs ne constituent qu’une exception bien encadrée, la règle étant la non-ingérence de la banque dans les affaires conclues par ses clients, même avec elle.

 

En outre, même si elle reconnaît la réalité du devoir de mise en garde qui pesait sur les épaules du banquier en l’espèce, elle met en lumière de façon inédite que ce manquement n’entraîne pas mécaniquement la nullité de l’acte qui en découle.

Publié au bulletin, cet arrêt a donc une certaine portée. En permettant de mieux dessiner les contours de la responsabilité des établissements de crédit, cette décision encourage donc implicitement les particuliers à la plus grande prudence. Au regard du fléau que constitue aujourd’hui le surendettement des ménages, elle mérite donc d’être saluée, même si on ne peut que constater que cette responsabilisation des clients s’accompagne d’une déresponsabilisation des banquiers.