Prise d’acte et résiliation judiciaire

  • Dans un arrêt en date du 29 janvier 2014, la Cour de Cassation a précisé qu’il convenait de statuer sur la gravité des manquements imputés par la salariée à l’employeur, et dès lors qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisante, la demande de résiliation du contrat de travail était infondée. (Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-24.951, Compernolle c/ société DSM Food Specialities France)
  • Par trois arrêts rendus en assemblée plénière le 26 mars 2014, la Cour de Cassation a continué à préciser la notion de manquement grave en jugeant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite dudit contrat :

Dans ces décisions relatives à une prise d’acte de la rupture, pour la première, et à des actions en résiliation judiciaire, pour les deux dernières, la chambre sociale fait référence à un critère commun, tenant à l’impossibilité de poursuivre le contrat, consécutive au manquement de l’employeur.

  • Par arrêt rendu le 5 novembre 2014, il a été jugé qu’un propos vif lors d’une discussion animée ne justifie la prise d’acte de la rupture du contrat. (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n°13-16.316)
  • L’inexécution par l’employeur de son obligation de fixer en accord avec le salarié les objectifs dont dépend la part variable de la rémunération peut constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant sa résiliation aux torts de l’employeur (Cass. soc. 19 novembre 2014 n° 13-22.686, Sté Eni Gas et Power France c/ F.
  • La prise d’acte de la rupture du contrat est justifiée lorsque l’employeur commet un manquement rendant impossible sa poursuite. Ce principe n’est pas incompatible avec l’exécution d’un préavis par le salarié. (Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 13-15.832 (n° 1392 F-D), SA Saudex c/ P.)