Requalification en contrat de travail pour un coursier auto-entrepreneur

La cour de cassation requalifie le contrat d'un coursier

La Cour de Cassation vient de rendre le 28 novembre 2018 (17-20.079), un premier arrêt relatif à une demande de requalification d’un contrat commercial liant un coursier à une plateforme numérique.

La Cour de Cassation rappelle la définition du lien de subordination :

« … le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »

La Cour va requalifier en l’espèce le contrat de prestation de services en contrat de travail du fait de l’existence de ce lien de subordination entre le coursier et la plateforme numérique à partir du constat suivant :

« …que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier »

Ainsi, la Cour a recherché au travers de l’exercice de l’activité s’il existait ou non un lien de subordination entre le coursier et la plateforme pour déterminer le degré d’indépendance et
d’autonomie du coursier.

La plateforme faisait valoir qu’elle respectait la liberté du coursier qui pouvait « choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un « shift » proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. X…, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale. »

En l’espèce, la Cour relève que la plateforme conférait des bonus en fonction de critères de rentabilité mais imposait également des pénalités en cas de manquements du coursier. La Cour a constaté que la plateforme utilisait un système de géolocalisation pour lui permettre de surveiller le coursier et ainsi d’appliquer son système de bonus/malus. En cas de manquements du coursier, elle pouvait le convoquer pour discuter de sa « motivation » et le cas échéant, désactiver son compte et ainsi rompre les relations.

La Cour a donc jugé que ce système mis en place par la plateforme lui conférait un pouvoir de surveillance, de contrôle de l’exécution de la prestation, de direction et de sanction, ce qui est l’apanage d’un employeur.

Dans son principe, la Cour ne condamne pas à mort les plateformes numériques en prononçant un arrêt qui généraliserait le principe de la requalification du contrat commercial en contrat de travail et ainsi imposerait le statut de salarié aux prestataires des plateformes numériques car elle est bien consciente des enjeux économiques et sociaux que cela pourrait engendrer.

Elle donne une orientation claire à ces plateformes sur les limites à respecter dans le cadre de leurs relations avec leurs prestataires : pour ne pas être qualifiées d’employeur, elles doivent abandonner tout pouvoir de direction, de contrôle et de sanction et doivent les traiter comme des prestataires indépendants.

Pour avoir plus d’informations, télécharger : l’arrêt de la cour de Cassation sur les plateformes numériques du 28 novembre 2018