Rupture conventionnelle et transaction

Elles ne sont compatibles que dans  la mesure où elles ont des objets distincts (Cour. Cass 26/03/14 et Réponse ministérielle, n°55914, JO AN Q du 2/09/14).

Rupture conventionnelle :

  • Il est possible de signer une convention de rupture même pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail (Cass. Soc 30 septembre 2014 n°13-16297)
  • Le salarié qui a perçu une indemnité de rupture inférieure au minimum légal peut saisir le juge d’une demande en complément d’indemnité et non en nullité (Cass. Soc. 10 décembre 2014 n° 13-22134)
  • L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail. (Cass. Soc. 15 janvier 2014 n° 12-23942)
  • Le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. (Cass. Soc. 29 janvier 2014 n° 12-27594)
  • Le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise, n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle. (Cass. Soc. 29 janvier 2014 n° 12-27594)
  • L’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’a pas affecté la liberté de consentement du salarié. (Cass. Soc. 29 janvier 2014 n° 12-25951)
  • Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la Cour d’appel de Montpellier, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision. (Cass. Soc. 29 janvier 2014 n° 12-24539)
  • Exclusivité de la résiliation conventionnelle : pas d’autre rupture amiable du contrat de travail d’un commun accord possible (Cass. Soc. 15 octobre 2014, n°11-22251)

 

Transaction :

  • Une transaction signée après la rupture du contrat de travail et rédigée en termes généraux ayant autorité de chose jugée entre les parties, un salarié ne peut plus saisir le conseil de prud’hommes de demandes dont le sort y est réglé. (Cass soc. 5 novembre 2014 n° 13-18.984 (n° 1935 FS-PB), D. c/ Sté Le Joint Français)