Attention à la taxe professionnelle lors de la vente du fonds de commerce !

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Conformément à l’article 1478 du CGI :

« La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. »

Fonds de commerce et acte de vente

Lors de la vente d’un fonds de commerce en cours d’année, il est fréquent que les parties dérogent dans l’acte de vente à l’article 1478 du CGI et conviennent de répartir au prorata du temps couru à compter de l’entrée en jouissance les impositions, et notamment la taxe professionnelle aujourd’hui dénommée Cotisation Foncière des Entreprises.

Cependant, si la répartition de la Cotisation Foncière des Entreprises entre vendeur et acheteur ne résulte pas clairement d’une clause de l’acte de vente du fonds de commerce, l’acheteur sera en droit d’en contester le règlement et le vendeur ne pourra pas obtenir la condamnation de l’acheteur à lui payer.

C’est ce que la Cour de Cassation a jugé par un arrêt en date du 19 janvier 2016 (Com., 19 janvier 2016, n° 14-22-655), en précisant que le partage de la taxe professionnelle entre l’acheteur et le vendeur d’un fonds de commerce, ne résultait pas de la clause suivant laquelle l’acheteur s’engageait à « acquitter, à compter de l’entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe professionnelle et autres charges quelconques de toute nature, auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti, le tout de manière que le vendeur ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet ».

La Cour a donc rejeté la demande du vendeur sur sa demande de condamnation de l’acheteur à lui payer le montant de la taxe professionnelle de l’année de la vente pour la période postérieure à son entrée en jouissance.

Il est donc indispensable que lors de la vente du fonds de commerce, le vendeur attache une importance à la rédaction de la clause portant sur la répartition de la Cotisation Foncière des Entreprises entre lui-même et son acheteur.  En effet, cette répartition doit clairement résulter d’une clause de l’acte de vente du fonds de commerce. A défaut, seul le vendeur sera redevable de la Cotisation Foncière des Entreprises pour l’année entière.

Il convient de préciser que la Cotisation Foncière des Entreprises  ne grève pas le fonds de commerce mais constitue une imposition établie au nom de celui qui exerce au 1er janvier l’activité économique.

La rédaction de la clause dans l’acte du fonds de commerce, concernant les obligations de  l’acheteur, doit donc expressément prévoir le principe de la répartition « prorata temporis » de la Cotisation Foncière des Entreprises due au titre de l’année en cours lors de la vente du fonds entre le vendeur et l’acheteur.

Par ailleurs, et afin d’éviter un défaut de règlement de la partie de la Cotisation Foncière des Entreprises incombant à l’acheteur en vertu de cette clause, il est conseillé au vendeur, d’une part de veiller à faire établir les comptes de prorata d’exploitation du fonds, comprenant la Cotisation Foncière des Entreprises et, d’autre part de se les faire payer au jour de la signature de l’acte de vente du fonds par l’acheteur.

Cela permettra au vendeur d’être réglé par avance, par l’acheteur, de la Cotisation Foncière des Entreprises due par ce dernier pour la période postérieure à son entrée en jouissance dans le fonds.

Il convient en effet de rappeler que l’acte de vente du fonds de commerce ne produit ses effets qu’entre les parties, le vendeur demeurant le seul débiteur légal vis-à-vis de l’Administration fiscale.

De ce fait, si la vente du fonds a lieu en cours d’année civile, l’Administration fiscale adressera l’avis d’imposition de la Cotisation Foncière des Entreprises en fin d’année civile au vendeur qui en sera le seul redevable vis-à-vis d’elle et devra donc s’en acquitter.

En conséquence, si le vendeur ne se prémunit pas, par anticipation, d’un règlement de la Cotisation Foncière des Entreprises due par son acheteur, et que ce dernier décide de ne pas lui rembourser, le vendeur n’aura pas d’autre choix que de porter l’affaire devant Tribunal de commerce aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement.

En conséquence, si la clause est clairement rédigée, le vendeur n’aura aucune crainte à avoir, et le Tribunal condamnera automatiquement l’acheteur à lui payer la Cotisation Foncière des Entreprises dont il lui est redevable.

En conclusion, le vendeur doit rester vigilant sur la rédaction de la clause qui sera intégrée dans l’acte de vente du fonds de commerce concernant la Cotisation Foncière des Entreprises, sous peine de perdre son droit au remboursement de cette cotisation par son acheteur.