Voiture de société ou de fonction pour faire du covoiturage

L’utilisation d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de société pour effectuer des prestations de covoiturage comporte des risques, notamment celui de se faire licencier par son employeur.

Bien que ces deux types de véhicules soient des moyens de transport confiés à l’employé par l’employeur, il existe une différence notable entre les deux. 

Un véhicule de société a vocation à être utilisé uniquement dans le cadre des déplacements professionnels.

La qualification de voiture de société concerne en général les véhicules dits techniques ou de livraison. Il est également possible d’employer le terme de voiture de service.

Il est normalement strictement interdit d’utiliser ces véhicules en dehors des heures de travail, se traduisant par une interdiction de les utiliser pour tous déplacements privés, ou déplacements domicile-travail. Les véhicules de service ont donc vocation à rester sur le parking de l’entreprise quand ils ne font pas l’objet d’une utilisation dans le cadre de la réalisation de la mission des employés…même si les usages font que les salariés rentrent chez eux le soir avec le véhicule de service et repartent le lendemain avec ce véhicule.

A l’inverse, les véhicules de fonction sont mis à la disposition des salariés, tant pour leur utilisation professionnelle que privée. Les véhicules de fonction sont achetés ou loués par l’employeur, et mis à la disposition du salarié en dehors du cadre professionnelle moyennant la déclaration d’un avantage en nature.

Il est possible pour les bénéficiaires d’une voiture de fonction, d’utiliser ce véhicule pour se déplacer tant dans le cadre de leurs loisirs que pour leurs déplacements professionnels.

Dans quelle mesure l’utilisation d’une voiture de fonction ou d’une voiture de société pour effectuer des prestations de covoiturage payantes peut être sanctionnée par un employeur ? 

Le règlement de Blablacar (plateforme communautaire payante de covoiturage) prévoit tout d’abord qu’il est interdit d’utiliser un véhicule de société sur la plateforme, car il est destiné à un usage uniquement professionnel.

En effet, un véhicule de société est exclusivement destiné à effectuer des trajets professionnels pour le compte de l’employeur du salarié utilisateur du véhicule, tout autre usage fait du véhicule, contraire à sa destination, peut faire l’objet de sanction par l’employeur.

Quant aux véhicules de fonction, le règlement prévoit qu’il est nécessaire pour l’utilisateur du véhicule de s’assurer que l’utilisation à des fins personnelles est autorisée par le propriétaire du véhicule c’est-à-dire l’employeur et que le véhicule soit assuré à cet effet.

En l’état actuel du droit de la loi, l’utilisation d’un véhicule de fonction pour effectuer une prestation de covoiturage n’est pas interdit, que ce soit entre collègues d’une même entreprise, ou bien par l’intermédiaire d’une plateforme spécialisée dans le covoiturage, notamment Blablacar.

La loi prévoit toutefois, en vertu de l’article 1104 du code civil, que le salarié doit exécuter son contrat de bonne foi. Ainsi celui-ci doit s’abstenir de causer du tort à son employeur.  

En revanche, le fait pour un salarié de tirer des revenus d’un véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de l’activité exercée peut-il être perçu comme un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur ?

Les tribunaux se sont prononcés sur ce sujet à plusieurs reprises, notamment le 13 septembre 2016 devant la Cour d’Appel de Riom (CA Riom 13/09/2016, RG n° 15/02104).

Dans cette affaire, un responsable d’agence avait été licencié pour avoir effectué des prestations de covoiturage à titre onéreux via la plateforme Blablacar avec le véhicule de fonction mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié licencié soutenait, que la Charte de l’entreprise dans laquelle il était salarié, invitait ses salariés à faire du covoiturage pour leurs déplacements professionnels ainsi que sur leurs trajets domicile/travail.

Les juges de la cour d’appel ont néanmoins souligné l’attitude déloyale du salarié envers son employeur faisant supporter sur ce dernier un risque financier en cas d’accident, car les passagers qu’il transportait n’étaient pas couverts par l’assurance souscrite par la société, qui était limitée au covoiturage entre salariés.

Bien que la cour d’appel de Riom ait reconnu le caractère fautif de l’utilisation du véhicule de fonction pour pratiquer du covoiturage à but lucratif, les juges ont retenu que les faits reprochés à ce cas d’en l'espèce, du fait de l’absence de survenance d’un tel accident et l’absence de préjudice de l’employeur, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne justifiait donc pas la rupture du contrat de travail.

Cette solution parait contestable car ce raisonnement conduit à attendre que survienne un accident pour en tirer des conséquences juridiques.

Une autre décision plus récente rendue par la cour d’appel de Rennes en date 31 aout 2018 (CA Rennes 31-8-2018, RG n° 16/05660) vient infirmer une décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes datant du 4 juillet 2016 qui avait jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cons. prud. Nantes 4-7-2016 n° 15/00408). 

En l’espèce, pendant trois années consécutives, un directeur d’agence effectuait avec son véhicule de fonction des prestations de covoiturage lors de ses trajets professionnels entre Bordeaux et Nantes, sans l’autorisation de son employeur via la plateforme Blablacar. Bien que covoiturer avec une voiture de fonction ne soit pas interdit, l’entreprise l’a tout de même licencié.

Suite à cela, le salarié licencié a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes, contestant son licenciement au motif que la sanction était disproportionnée, et arguant de surcroit que le règlement intérieur de la société ne prohibait nullement le fait de faire de faire du covoiturage avec son véhicule de fonction.

L’employeur avait été condamné par le conseil des Prud’hommes à des dommages et intérêts, le licenciement étant considéré comme injustifié. L’employeur a donc par la suite saisi la cour d’appel de Rennes, qui infirma la décision prise par les juges prud’homaux.

Tout comme les juges d’appel de Riom, les juges d’appel de Rennes ont retenu que "Le fait pour un responsable d'agence de pratiquer le covoiturage avec un véhicule de fonction à l'insu de son employeur en l'exposant à un risque compte tenu de l'absence de couverture de cette activité par l'assureur constitue une faute justifiant le licenciement"   

Effectivement, covoiturer avec un véhicule de fonction, expose l’employeur en tant que propriétaire du véhicule à un risque, notamment celui d’engager sa responsabilité civile. En effet dans l’hypothèse d’un sinistre, l’assurance du véhicule ne couvrant pas l’activité de covoiturage payant, ne couvrirait pas les éventuels dommages corporels subis par les passagers dudit véhicule. Ce qui est considéré par les juges d’appel comme une faute du salarié.

Dans notre cas d’espèce, l’assurance automobile de l’employeur prévoyait que les véhicules assurés devaient être utilisés pour des déplacements professionnels ou privés mais ne devaient pas servir au transport onéreux de marchandises ou de personnes, même à titre occasionnel. Ainsi l’assurance de l’employeur ne couvrait pas le transport des personnes effectué lors des prestations de covoiturage payantes réalisées par le salarié.

Les conditions Générales figurant sur le site de Blablacar précisent que "Le conducteur d'un véhicule de fonction doit spécialement vérifier que son assurance lui permet de transporter des passagers et que son assurance couvre toutes les personnes transportées ainsi que les éventuelles conséquences résultant d'un incident pouvant intervenir sur un trajet de covoiturage".

Autre argument retenu par la cour d’appel de Rennes, celui des bénéfices réalisés par le salarié.

Rappelons que le transport rémunéré de personnes est une activité règlementée.

La Cour de Cassation rappelle, que le covoiturage est licite dans la mesure où les sommes versées au conducteur par les passagers l’indemnisent seulement des frais réellement supportés par celui-ci (essence, péage, usure du véhicule), sans réaliser aucun bénéfice.

En effet, la chambre commerciale de la cour de Cassation dans un arrêt en date du 12 mars 2013 (n°11-21908), a jugé que « les salariés d'une entreprise peuvent faire du covoiturage tant qu'ils partagent les frais, mais qu'ils n'en tirent pas des revenus ». Ainsi à défaut, il s’agirait d’une activité illégale de transport de passagers.

Mais, dans le cadre des voitures de fonction, tous les frais sont pris en charge par l’employeur et le salarié ne supporte donc aucun frais qu'il ne peut à fortiori pas répercuter sur les passagers transportés. Ceci peut donc être perçu comme une activité illicite.

En l’espèce, la cour d’appel a estimé les gains réalisés par le directeur d’agence à plusieurs milliers d’euros, et que de ce fait, même si celui-ci se défend en indiquant verser les sommes à des associations caritatives, il avait nécessairement réalisé des bénéfices, ce qui est interdit par le site Blablacar.

Les conditions générales d’utilisation de Blablacar, indiquent en effet que : "BlaBlaCar se réserve la possibilité de suspendre votre compte dans le cas où vous utiliseriez un véhicule professionnel de type VTC ou taxi, une voiture de fonction ou de service et généreriez de ce fait un bénéfice sur la plateforme. Vous vous engagez à fournir à BlaBlaCar, sur simple demande de la part de celle-ci, une copie de votre carte grise et/ou tout autre document de nature à attester que vous êtes autorisé à utiliser ce véhicule sur la Plateforme et n'en tirez aucun bénéfice."

Dans notre affaire, le salarié était clairement dans une démarche onéreuse, donc illicite.

Avant cet arrêt de la cour d’appel de Rennes, existait un flou juridique quant aux différents usages d’un véhicule de fonction. Comme vu plus haut, aucune règlementation stricte et claire n’existe en la matière. Toute l’ambiguïté réside dans la définition de l’usage privé d’une voiture de fonction.

Quand un véhicule est remis au salarié pour un usage tant privé que professionnel, ce dernier serait en principe libre de pouvoir l’utiliser à des fins personnelles et devrait ainsi pouvoir transporter n’importe qui.

Ainsi, la cour d’Appel n’interdit pas stricto sensu à un salarié d’utiliser sa voiture de fonction pour faire du covoiturage mais subordonne celui-ci à des conditions strictes, notamment en matière d’assurance.

Ainsi, pour éviter tout manque de loyauté envers son employeur, chaque salarié se voyant attribuer un véhicule de fonction doit nécessairement vérifier dans son contrat de travail ou le règlement intérieur de l’entreprise, les modalités d’utilisation du véhicule, afin de déterminer si son utilisation dans le cadre d’un covoiturage est autorisée ou pas.

Le salarié doit également vérifier le contrat d’assurance du véhicule professionnel afin de connaitre les modalités de couverture et de garanties en cas de sinistre lors d’un covoiturage

S’il n’existe aucune mention relative à cette question dans l’un ou l’autre de ces documents, la meilleure solution demeure d’interroger explicitement l’employeur.

En effet, comme l’a souligné la cour d’appel de Rennes il appartenait au salarié « de tirer les conséquences du silence du règlement intérieur en sollicitant l’autorisation de son employeur lequel, à cette occasion, l’aurait informé que l’assurance ne couvrait pas les personnes transportées dans un tel cadre et, par conséquent, n’aurait pas accédé à sa demande, activité qui était de toute façon interdite par le site sur lequel il était inscrit en raison de son caractère lucratif ».

En pratique, il est vivement conseillé aux entreprises de formaliser leur position quant au covoiturage dans le règlement intérieur et dans les documents contractuels encadrant la mise à disposition de véhicule de fonction. Il est également conseillé dans le cas des véhicules de fonction, de remettre contre décharge la copie du contrat d’assurance et des conditions générales et particulières aux salariés afin qu’ils aient une parfaite information.