Voyages annulés en raison du COVID-19 quelles mesures ?

COVID-19 : Quand le coronavirus prend part au voyage !

Le coronavirus COVID-19 n’aura eu de cesse de perturber la vie des Français et au titre des désagréments premiers, se trouve l’ensemble des voyages programmés et annulés à raison des mesures sanitaires qui se sont imposées.

En effet, nombre de voyages ont été annulés depuis les annonces du gouvernement et la mise en place des mesures de confinement du 17 mars dernier.

Ces annulations massives, sans précédent, ont conduit le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires pour tenter d’apporter une solution.

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours

C’est dans ces conditions qu’a été prise l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours.

Cette ordonnance s’applique aux voyages qui ont été annulés en raison du coronavirus COVID-19, dès lors que la résolution du contrat a été notifiée par l’organisateur du voyage entre « le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus ».

Sont ainsi concernés par ces dispositions :

  • Les contrats de vente de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant ; c’est-à-dire les forfaits touristiques ;
  • Les services de voyage vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes (hébergement, location de voiture, visite dans un parc de loisirs, cure thermale, etc.) ;
  • Des voyages scolaires vendus par des associations.

L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’organisateur ou le détaillant de proposer à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser pour un prochain voyage. L’objectif est de permettre aux organisateurs et détaillants une solution alternative au remboursement.

L’organisateur ou le détaillant doit cependant respecter plusieurs exigences (qui sont prévues aux articles III à VI de l’Ordonnance) lorsqu’il entend se prévaloir de cette possibilité.

D’une part, le montant de l’avoir doit correspondre à l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu (qu’il s’agisse d’un paiement partiel déjà effectué (arrhes ou acomptes) – le solde n’étant bien sur pas exigé – ou d’un paiement intégral).

D’autre part, le professionnel doit informer le client de sa volonté de recourir à un avoir et ce, sur un support durable, au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur (soit a priori le 27 mars 2020, lendemain de la publication de l’ordonnance).

Cette information doit préciser le montant de l’avoir, ainsi que ses conditions de délai et de durée de validité.

Afin de permettre aux clients d’utiliser l’avoir susmentionné, l’organisateur de voyage ou le détaillant doit proposer une nouvelle prestation, « un voyage de substitution », qui fera l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :

  • La prestation proposée doit être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • Son prix ne peut pas être supérieur à celui de la prestation prévue initialement (le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat) ;
  • La prestation nouvelle ne peut donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.

La proposition du voyage de substitution doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat initial. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.

Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement des paiements effectués avant le terme de ces 18 mois.

Le voyageur demeure cependant protégé par cette ordonnance et le voyagiste ne peut en aucun cas le forcer à accepter ce nouveau voyage de substitution.

Il est en effet explicitement prévu que si aucun nouveau contrat relatif à un voyage de substitution n’est conclu avant le terme de la période de validité de l’avoir (18 mois) alors les voyagistes et/ou détaillants doivent procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Autrement dit, cette ordonnance propose un choix aux consommateurs qui se sont vu notifier l’annulation de leur voyage en raison du COVID-19 :

  • Soit accepter une nouvelle proposition de voyage (pour un prix similaire et des prestations à minima équivalentes) qu’ils régleront avec l’avoir obtenu ;
  • Soit solliciter un remboursement intégral des fonds (étant précisé que ce remboursement ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de 18 mois).

Force est cependant de constater, après 1 mois d’application, que tous les voyagistes n’entendent pas appliquer correctement ces mesures et tenteront « un forcing » pour conclure un nouveau voyage, à des conditions parfois moins satisfaisantes dans l’unique but d’échapper au remboursement.

Le Cabinet d’avocats LMC PARTENAIRES peut vous soutenir face à ces pratiques illégitimes et vous aider à déterminer si les actions et propositions de votre voyagiste répondent aux dispositions législatives en vigueur et le cas échéant, à faire valoir vos droits.

Pour avoir plus d?informations, télécharger : Voyages annulés en raison du COVID-19