La haute protection rattachée aux marques de renommée

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Par un arrêt du 12 avril 2016 (n°14-29414), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler la protection particulière dont jouissent les marques dites « de renommée ». Avant de décrypter la décision d’espèce, il est opportun d’éclairer rapidement les termes du débat.

 

Les marques de « renommée », une notion légalement consacrée

 

Les juges de la Cour de cassation n’ont pas inventé de toutes pièces la notion des marques de renommée, celle-ci étant définit à l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« La reproduction ou l‘imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »

Reprenant ce texte, les juridictions nationales ont eu maintes fois l’occasion de préciser les contours de la définition ainsi posée par le législateur.

Les juges du fond, et au premier chef les magistrats de la Cour d’appel de Paris, ont eu à se prononcer sur cette question. Dans une décision du 25 février 2000, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’une marque renommée s’entend d’une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne. A l’occasion d’un arrêt rendu le 26 octobre 2011, elle a précisé qu’en cas de marque affairant à des produits de consommation courante concernant le grand public, le public de référence à prendre en considération est l’ensemble des consommateurs « moyens », « normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés »

De plus, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à connaître de cette problématique plusieurs fois. Par exemple, dans un arrêt du 12 juillet 2005, elle a consacré le principe selon lequel l’article L.713-5 précité doit être interprété restrictivement et ne doit pouvoir être invoqué que pour sanctionner l’emploi par un tiers d’un signe identique aux marques jouissant d’une renommée, à l’exclusion d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite.

Or, par son arrêt du 12 avril 2016, la Haute Juridiction a clairement nuancé ce principe.

 

Un renforcement de la protection accordée aux marques de renommée

 

En l’espèce, la société Gifi Mag, exploitant notamment les magasins Gifi, a été assignée par la société Maisons du Monde, spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative « Maisons du Monde » déposée le 5 octobre 1999, en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

Les magasins Gifi commercialisaient, entre autres, des articles d’ameublement, d’art de la table et de décoration de la maison, en somme des marchandises similaires à celles vendues par Maisons du Monde. Les articles présentés dans les magasins Gifi étaient accompagnés de panneaux publicitaires sur lesquels les clients pouvaient lire « tout pour la maison » et voir une illustration représentant une petite maison stylisée, ce qui avait été déposé sous forme de marque le 15 avril 2003.

Or, le 5 octobre 1999, la société Maison du Monde avait déjà déposé une marque éponyme dite semi-figurative, c’est-à-dire comprenant une expression écrite et un dessin, et s’est offusquée de la ressemblance entre sa marque et les panneaux présents dans les magasins Gifi. C’est la raison pour laquelle elle a intenté une action en justice contre la société Gifi Mag.

Le 20 octobre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande de la société Maison du Monde au motif qu’il n’existait aucun risque d’assimilation entre les deux marques en cause. Les juges du fond s’appuyaient notamment sur les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, qui permettaient selon eux au consommateur moyen de distinguer clairement ces deux marques.

Cependant, cette décision a finalement été cassée par la Cour de cassation au visa de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle précité.

En effet, la Haute juridiction a expressément indiqué que « la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ». Dès lors, les juges rappellent qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque pour que l’article L731-5 trouve à s’appliquer.

C’est donc bien le caractère renommé de la marque « Maisons du Monde » qui confère à cette