L’ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE – AEEH

Arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 9 juin 2022 n° RG 21/00794

L’AEEH – conditions d’attribution

 

Cet arrêt a trait au droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et à son complément.

Comment défendre ses droits face à un refus de la MdPh, lorsque les dispositions légales ne sont pas suffisamment précises, la doctrine inexistante et qu’une certaine opacité des services vient compliquer la défense de ses droits ?

 

  1. En cause, l’article L. 541-1 du Code de la Sécurité Sociale

 Selon cet article, pour bénéficier d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant doit s’être vu reconnaître un taux d’incapacité :

  • soit au moins égal à 80%,
  • soit compris entre 50 et 79% avec comme condition supplémentaire :
  • la fréquentation d’un établissement ou service médico-social (IME, ITEP, IEM, SESSAD)
  • le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement (ULIS, AAHEH, MPA, transport scolaire) ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CAPH.

Mais que sont donc « les soins préconisés par la CAPH » ? Sachant que la CAPH ne se substitue pas au Médecin et ne délivre donc aucune prescription d’ordre médical.

La cour d’appel en déduit que :

« La notion de soins doit dès lors être entendue au sens large du terme comme l’ensemble des actions ou mesures susceptibles d’être mises en œuvre en faveur de l’enfant handicapé en lien avec son handicap. Le texte n’exige pas davantage que ces soins soient réalisés par des professionnels, dans le cadre d’établissements spécialisés. Il peut donc englober toutes sortes de soins y compris des soins infirmiers même si ces derniers ne sont pas exclusivement réalisés par les professionnels de santé comme c’est le cas pour xxx puisque c’est son père qui réalise des piqures après avoir reçu une formation adaptée ».

 

  1. Les plans personnalisés de compensation du handicap

 La MdPh doit rendre sa décision sur la base d’un plan personnalisé de compensation du handicap.  L’élaboration de ces plans relève d’une obligation légale (article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles). Ces plans, dont l’initiative revient à la MdPh, sont constitués en concertation avec les représentants légaux. Pour les enfants mineurs, ils intègrent un projet personnalisé de scolarisation.

Dans le cadre d’un contentieux, il est crucial d’en demander la communication. Si les représentants légaux n’ont pas été associés à leur élaboration, ce moyen doit être soulevé.

Dans l’arrêt en cause, la cour d’appel regrette « qu’en dépit de la demande de la cour, la MdPh n’est pas produit les précédents plans personnalisés de compensation du handicap à supposer qu’ils aient été écrits, ce qui aurait pu permettre de déterminer plus précisément les mesures particulières que la commission avait dû jusqu’alors, préconiser ».