Barème Macron, plus de sécurité en cas de licenciement ?

Le barème Macron fixe un barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le barème Macron issu de l’ordonnance signée le 22 septembre 2017 par le Président de la république, publiée au journal officiel le 23 septembre 2017 et qui a donné lieu à une loi modifiant l’article L.1235-1 du code de travail, fixe un barème d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse permettant ainsi aux employeurs de connaitre par avance le cout maximum d’un tel licenciement.

Ce barème n’est pas une première car le Code du Travail prévoyait déjà un barème indicatif qui était uniquement utilisé par les bureaux de conciliation des Conseils de prud’hommes permettant de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail.

Toute conciliation prenant en compte ce barème conférait des avantages fiscaux et sociaux comme en matière de transaction mais surtout cette indemnité de conciliation ne générait aucune carence chômage contrairement aux sommes versées dans le cadre d’une transaction.

Cependant, le taux de conciliation devant le Conseil des Prud’hommes étant relativement faible (5.6% en 2016), le barème de conciliation n’était que très peu utilisé.

Ainsi, outre les cas de conciliation, aucun barème légal n’existait et les conseillers prud’homaux restaient libres en bureau de jugement d’accorder des indemnités en fonction de l’ancienneté et du préjudice du salarié.

Cette réforme en vigueur depuis le 24 septembre 2017 a introduit un barème obligatoire qui s’applique aux contentieux relatifs aux licenciements prononcés postérieurement à la date de publication de la loi soit le 23 septembre 2017.

Cette réforme a pour objectif d’imposer des planchers et plafonds d’indemnisation aux juges, ainsi que de permettre aux parties de mieux évaluer le cout maximum dans le cas des employeurs et le gain maximum dans le cas des salariés, si le licenciement est jugé abusif par le Conseil des Prud’hommes et ainsi d’encourager la conciliation au sein des entreprises dans l’optique de désengorger les tribunaux.

Ainsi, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit octroyer une indemnité au salarié comprise entre les planchers et plafonds fixés par ce barème en fonction de l’ancienneté du salarié, tel que :

 

Dérogation au barème obligatoire d'indemnisation

Il existe toutefois une dérogation au barème diminuant les planchers d’indemnisation (mais pas les plafonds) lorsqu’un licenciement sans cause réelle est sérieuse est opéré dans une entreprise de moins de 11 salariés (plancher d’un mois qui passe progressivement à 3 mois au-delà de 10 ans d’ancienneté).

Il faut également noter l’exclusion du barème dans les cas d’harcèlement moral ou sexuel, en cas de violation d’une liberté fondamentale ou lorsque le licenciement est nul. Dans ces cas précis, le salarié a le droit à une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire sans qu’aucun plafond ne soit prévu.

Cependant, ce barème d’indemnisation ne connait pas une application sans faille car à plusieurs reprises, différents conseils des Prud’hommes ont rejeté ce plafond d’indemnisation le considérant comme inconventionnel.

Ce fut tout d’abord le cas du Conseil des Prud’hommes de Troyes en date du 13 décembre 2018 (RG n°18/00036), suivi par une décision dans le même sens du Conseil des Prud’hommes d’Amiens du 19 décembre 2018 (RG n°18/00040) ainsi que la décision du 21 décembre 2018 du Conseil des Prud’hommes de Lyon (RG n°18/01238), Grenoble le 18 janvier 2019, d’Angers le 24 janvier 2019, d’Agen le 5 février 2019 et de Paris du 22 novembre 2018 prononcé en mars 2019.

 

Pour quel motif le barème Macron est ainsi écarté ?  

Pour refuser d’appliquer le barème Macron et donc l’article L.1235-3 du Code de travail, les conseillers Prud’homaux avancent le fait que ce barème contrevient aux préconisations des normes internationales notamment l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, ainsi que l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et qu’il est de fait inconventionnel

L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »

L’article 24 de la Charte Sociale Européenne quant à elle dispose que « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :

  1.  le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
  2.  le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».

Les conseillers Prud’homaux estiment en effet que ce barème introduisant un plafonnement limitatif des indemnités, ne permettrait pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés et de réparer dans leur intégralité le préjudice qu’ils ont subi. En effet, les juges se retrouveraient bloqués entre un plancher et un plafond d’indemnisation sans possibilité de prendre en considération les circonstances propres à chaque licenciement ce qui, selon eux, serait contraire à l’essence même des textes internationaux susmentionnés qui imposent le principe d’indemnité adéquate. 

Les conseillers Prud’homaux estiment de surcroit que ce barème n’est pas suffisamment dissuasif pour les employeurs qui voudraient licencier sans motif un salarié.

Le but de ce barème est de faciliter l’évaluation des risques pour les employeurs face à un licenciement qui serait abusif et de permettre au salarié de connaitre sa chance de gain s’il entend contester son licenciement. Ceci est effectivement le sens de cette loi qui souhaite apporter pour les deux parties une meilleure lisibilité de leur situation.

Pour appuyer leurs arguments, les conseillers se prévalent d’un précédent dégagé par le Comité Européen des Droits Sociaux relatif à la notion « d’indemnisation adéquate », qui a considéré que le plafond de dommages et intérêts de vingt-quatre mois instaurés par l’état Finlandais, était contraire à la Charte sociale Européenne.

Il faut émettre des réserves quant à cet argument, car, d’une part le comité n’est pas une juridiction, et par ailleurs, le droit Français diffère très largement du droit finlandais.

Pourtant, le Conseil Constitutionnel par une décision du 20 mars 2018 (n°2018-761 DC du 21 mars 2018), a considéré que l’indemnisation prévue par ce barème répondait bien à l’exigence de réparation adéquate dans le cas d’un licenciement injustifié, et ne méconnaissaient pas la garantie des droits ni aucune autre exigence constitutionnelle.

Le Conseil d’Etat a également partiellement entériné le barème Macron par une décision en date du 7 décembre 2017, n°415243, affirmant que l’article L.1235-3 ne méconnaissait pas les dispositions conventionnelles citées dans l’argumentaire des décisions des conseillers prud’homaux.

Ainsi le barème fut reconnu par les hautes juridictions françaises de sa constitutionnalité et implicitement de sa conventionnalité.

Malgré les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat, certains Conseils de Prud’hommes ont décidé de ne pas appliquer ce barème au motif que les dispositions de la Charte et de l’OIT sont d’applicabilité directe en droit interne, peu importe la législation nationale, et que le contrôle de conformité des lois par rapport aux conventions internationales appartient aux juridictions ordinaires sous contrôle de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et non au Conseil Constitutionnel.

S’il est juridiquement incontestable que l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT est d’application directe, en revanche, tel n’est pas le cas de l’article 24 de la Charte, qui ne consacre aucun droit qui n’aurait pas besoin d’une transposition préalable en droit interne.

Les droits prévus à l’article 24 de la Charte doivent être mis en oeuvre par l’Etat qui seul est engagé. Seul un recours contre l’Etat sur le fondement de cet article peut être mis en oeuvre (application indirecte), cet article n’étant pas applicable entre personnes privées.

Préoccupé par le déferlement des jugements des juges prud’homaux refusant d’appliquer le plafonnement mis en place par la loi Macron, le Gouvernement a été prompt à réagir.

 

 

Circulaire mise en place par le gouvernement

Ainsi, le 26 février 2019, une circulaire a été émise depuis la place Vendôme par la ministre de la justice Nicole BELLOUBET à l’intention de l’ensemble des procureurs généraux auprès des cours d’appel et des TGI afin d’identifier et de lui transmettre  dans chaque cour d’appel les décisions prud’homales hostiles au barème Macron ayant fait l’objet d’un appel,  afin « de pouvoir intervenir en qualité de partie joint pour faire connaitre l’avis du parquet général sur (…) l’application de la loi ».

Selon le ministère, le but de cette circulaire est de rappeler la loi, mais surtout en évaluer son application. Il s’agit en quelque sorte d’un petit recadrage gouvernemental.

Rappelons que les magistraux du parquet comme les procureurs généraux sont des membres du ministère public qui sont chargés de requérir l’application des lois. Contrairement aux juges du siège qui rendent la justice, les magistrats du parquet peuvent intervenir dans les procès comme partie.

Le ministère s’appuie sur les décisions préalablement rendues par le Conseil Constitutionnel et le conseil d’Etat qui a déclaré l’article L.1235-3 du code du travail conforme.

Ce procédé permet au parquet général auprès d’une cour d’appel de se porter partie intervenante sur ce sujet afin de rappeler aux juges du siège comment la loi doit être appliquée. Une telle démarche est exceptionnelle dans le cadre du contentieux social.

Il faut noter que ce procédé n’est ni illégal, ni contraire à l’indépendance du juge, les juridictions restant souveraines. En effet, les magistrats du siège jouissent d’une totale indépendance vis-à-vis des magistrats du parquet ainsi que du ministère de la justice.

Dès lors, tout rappel de la loi qui peut leur être fait ne les lie en aucun cas, garantissant ainsi le principe Constitutionnel de l’indépendance de la justice. 

Cependant certains considèrent cela comme une violation grave du principe de séparation du pouvoir et donc une atteinte à la démocratie.

Cette circulaire qui est révélateur d’une certaine panique de la part du gouvernement peut-elle être considérée comme un coup de pression du gouvernement sur les débats futurs relatifs au barème Macron ?

Certes, un lien hiérarchique existe entre le ministère et le parquet, mais ce dernier dispose aussi d’une liberté pleine et entière de plaider si à ses yeux, l’application de ce barème est ou non conforme aux conventions internationales.

C’est dans ce contexte, comme il fallait s’y attendre, que le débat est arrivé aux portes de la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris qui a été saisie afin de statuer sur l’inconventionalité du barème Macron et ce pour la première fois.

Le jeudi 14 mars 2019 ont ainsi été entendues les plaidoiries de deux avocates demandant l’inapplicabilité du plafond indemnitaire prévu par l’article L.1235-3 du code de travail, au motif qu’il ne permettait pas d’accorder au salarié licencié une réparation suffisante compte tenu du préjudice découlant du licenciement estimé par lui comme injustifié.

La cour se retrouvant face à un problème de conventionalité, a décidé de renvoyer le dossier à une audience ultérieure, car souhaite obtenir l’avis de l’avocat général sur ce sujet et ce en écho à la demande d’information du ministère de la justice.

Cette audience exceptionnelle devrait avoir lieu le 23 mai 2019.

 

Une fois que la cour d’appel de Paris rendra son verdict, la question de l’inconventionnalité du barème Macron fera sans doute un pas de plus vers la Cour de Cassation qui ne manquera pas d’être saisie à son tour.

Florence MERCADE-CHOQUET

 

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