Covid-19 Quels impacts sur les loyers commerciaux

Crise sanitaire de Covid-19 – Quels impacts sur les loyers commerciaux ?

Vous avez dû fermer vos locaux commerciaux du fait de la pandémie de coronavirus Covid-19 et vous vous interrogez sur le règlement de vos loyers ?

Vos locataires, bénéficiaires de baux commerciaux, ont dû fermer leurs locaux commerciaux du fait de la crise sanitaire de Covid-19 et vous demandent le report de leurs loyers. Vous souhaitez connaître les options qui s’offrent à vous ?

Le Cabinet d’avocats LMC PARTENAIRES vous accompagne durant cette période de crise sanitaire.

Plusieurs Ordonnances prévoient des dispositions applicables aux baux commerciaux et loyers commerciaux.

L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 permet à certains preneurs, et sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectives concernant le paiement des loyers et charges de leurs locaux commerciaux.

Ces bénéficiaires ne peuvent, en effet, « encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions », en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives :

  • afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux,
  • dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 juillet 2020 à minuit (sous réserve d’une éventuelle prorogation de l’état d’urgence).

Si l’Ordonnance ne prévoit pas expressément la possibilité pour un Preneur de ne pas régler les loyers et charges de ses locaux commerciaux, elle empêche néanmoins le Bailleur de se prévaloir d’éventuelles clauses de sanction et de garanties prévues en cas de non-paiement des loyers.

Prenez contact avec le Cabinet d’avocats LMC PARTENAIRES pour déterminer si vous pouvez vous prévaloir de ces mesures ou si l’on peut vous les opposer.

De manière plus générale et sans conditions d’éligibilité, l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit en son article 4 que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet », si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020 inclus, sauf prorogation de l’état d’urgence.

Ce même article précise que « Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période (soit à compter du 24 juin 2020), égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».

En outre, il convient de garder à l’esprit que ces dispositions n’empêchent pas l’application des règles juridiques relevant du droit commun des contrats.

Enfin, le gouvernement a récemment appelé les grands bailleurs à annuler 3 mois de loyers des locaux commerciaux des Très Petites Entreprises (TPE – moins de 10 salariés) qui ont été obligées de fermer leurs commerces du fait du confinement, appel qui a été relayé par les principales Fédérations de bailleurs.

Prenez attache avec le Cabinet d’avocats LMC PARTENAIRES pour envisager les différentes options qui s’offrent à vous concernant les locaux commerciaux, que vous soyez bailleur ou locataire.

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