Epuisement des droits de marque : un moyen de défense

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Par une décision du 10 novembre 2015 (n°14-11.479), la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser le régime de la preuve en cas d’épuisement des droits conférés par une marque.

Avant d’envisager concrètement l’apport de cette décision, rappelons succinctement les fondamentaux nécessaires à sa compréhension.

 

Le droit des marques : un domaine strictement encadré

 

Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), une marque est un signe dont l’objet est de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Une marque peut prendre différentes formes, l’essentiel étant qu’elle soit susceptible d’une représentation graphique (mots, chiffres, sigles, signes sonores, logos, etc.). Dès son enregistrement, une marque devient la propriété exclusive de celui qui a procédé à cette formalité, à l’exclusion de toute autre personne (art. L713-1 CPI).

Du jingle de la Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F) à la célèbre pomme de la société californienne Apple, les marques sont aujourd’hui omniprésentes. La marque est bien souvent le visage qu’une entreprise donne à voir au monde et, à ce titre, elle joue une fonction absolument essentielle. Immédiatement reconnaissable, elle permet aux consommateurs potentiels de faire le lien entre un produit ou un service et l’organisation qui le fournit.

Par conséquent, il n’est guère étonnant que les marques bénéficient d’une certaine protection légale : l’article L716-1 qualifie les atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque de contrefaçon. Afin de dissuader tout abus, ce même article précise que la responsabilité civile de l’auteur d’une telle atteinte pourra être engagée par le titulaire de la marque, ouvrant ainsi droit à une indemnisation.

Le non-respect de la propriété d’une marque sans l’autorisation de son titulaire, donc la contrefaçon, peut se manifester de plusieurs manières : l’usage de la marque (même modifiée), sa reproduction, son imitation… soit tout acte de nature à empiéter sur cette propriété ou à entretenir une confusion qui serait préjudiciable à son titulaire. La jurisprudence est particulièrement souple en la matière, tant la protection de la marque est impérative à la sécurité de ce dernier. En effet, sans défense effective, les marques perdraient tout leur intérêt et leurs titulaires pourraient rapidement voir commercialiser des produits faisant usage de ces marques sans pouvoir se prévaloir de leurs droits.

Cependant, la protection de la marque n’est pas absolue et trouve une limite à l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose :

« Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. »

 

Le titulaire d’une marque ne peut donc dénoncer une contrefaçon concernant des produits mis en circulation dans la Communauté économique européenne ou l’Espace économique Européen, qu’il ait procédé lui-même à cette introduction ou qu’elle ait été effectuée avec son accord. Par principe, en cas de contentieux, la charge de la preuve repose sur la partie défenderesse, qui doit démontrer une telle mise en circulation.

Ces quelques notions en tête, voyons maintenant ce que la Cour de cassation a pu juger.

 

Une consécration de la jurisprudence européenne par le juge français

 

Dans cette affaire, la société Converse, titulaire de marques relatives à ses célèbres chaussures, reprochait aux sociétés Atlanta et Le Garage de présenter à la vente ces articles chaussants au sein de l’Espace économique européen. La société Converse reconnaissait avoir introduit ces produits en-dehors de l’Espace économique européen, mais pas à l’intérieur de celui-ci, de sorte que les sociétés Atlanta et Le Garage se rendaient, selon elle, coupables de contrefaçon.

Cependant, les fournisseurs des sociétés défenderesses sont intervenus volontairement, c’est-à-dire qu’ils se sont joints de leur plein gré à la procédure sans avoir été attaqués en justice, afin de soutenir leurs partenaires. Les fournisseurs ont affirmé que les sociétés Atlanta et Le Garage n’avaient pu vendre les chaussures Converse sur le territoire de l’Espace économique européen que parce que la société Converse leur avait permis de distribuer ses produits, sans leur demander de se cantonner aux territoires extra-européens.

Ainsi, selon les sociétés Atlanta et Le Garage, la société Converse ne pouvait pas ignorer que ses produits seraient commercialisées sur le sol européen, ou aurait pu du moins l’anticiper et mettre un terme à cette introduction sur le marché commun à tout moment en coupant l’approvisionnement de leurs fournisseurs.

Reprenant une solution dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 8 avril 2003 dans son arrêt Van Doren c/Lifestyle sports, la Haute juridiction française a rappelé que :

« l’épuisement des droits conférés par une marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l’origine, le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense ».

Ainsi, la Cour de cassation reprend l’argumentation des sociétés Atlanta et Le Garage et de leurs fournisseurs pour débouter la société Converse. En consacrant la jurisprudence européenne, les juges français ont affirmé que les sociétés défenderesse avaient simplement à relever l’épuisement des droits comme unique moyen de défense, sans avoir à justifier de la source ou de la régularité de leur approvisionnement.

 

Un régime strict de la preuve

 

Pour affirmer que les chaussures revendues par les sociétés Atlanta et Le Garage étaient des contrefaçons, la société Converse affirmait que ces produits étaient de moindre qualité que les articles originaux. Cependant, la société Converse ne produisait que des attestations de ses propres salariés, sans fournir de résultat d’expertise extérieure ou justifier d’éléments objectifs de nature à établir la véracité de ses allégations.

Dès lors, la Cour de cassation a considéré que ces attestations n’étaient que des « preuves à soi-même », c’est-à-dire des preuves fournies par l’organisation pour auto-légitimer son accusation sur l’authenticité des chaussures, ce qui n’avait aucune valeur probatoire.

La solution adoptée par la Haute juridiction est donc protectrice des revendeurs de produits sur lesquels figure une marque, ce qui s’explique assez facilement. En effet, si le titulaire d’une marque doit pouvoir faire défendre ses droits sur celle-ci, cela ne signifie pas qu’il peut en abuser et ceux qui commercialisent effectivement la marque doivent aussi bénéficier d’une certaine sécurité : la Cour de cassation assure donc ici un juste équilibre entre les intérêts de chacun.