La cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte-courant d’associés

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Le compte-courant d’associés ne constitue pas un accessoire des parts sociales ou actions. C’est ce qu’est venue rappeler la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Com. 11 janvier 2017, n°15-14.064).

La définition du compte-courant d’associés est indispensable à la bonne compréhension de l’arrêt.

La convention de compte-courant d’associés, ou avance en compte-courant, correspond à une somme remise par un associé à la société. Ces avances ne constituent pas des apports et ne donnent pas lieu à l’attribution de droits sociaux. Elles peuvent être rapprochées du contrat de prêt. A charge pour la société, dès lors, de rembourser aux associés les sommes avancées ou laissées à sa disposition (dans l’hypothèse où l’associé laisse à la disposition de la société des dividendes non perçues).

Cette convention est différente de la convention d’apport en numéraire dont résultent les parts sociales.

Les parties sont identiques mais n’ont pas la même qualité, passant d’associés à prêteurs selon les cas.

Dans cette affaire, deux associés ont cédé à deux personnes (cessionnaires) la totalité des parts détenues dans le capital de la société.

L’un des deux cédants, anciennement associé, avait assigné par la suite la société en remboursement du compte-courant d’associés qui était créditeur.

La Cour d’appel de PARIS dans un arrêt rendu le 8 janvier 2015 avait maintenu le rejet de la demande du cédant aux motifs que :

  • Les comptes-courants d’associés avaient intégré les négociations précédant la cession de titres ;
  • Les comptes-courants d’associés avaient été pris en considération par les cocontractants pour la détermination du prix de cession des parts de la société ;

De ce fait, les juges du fond estimaient que les comptes-courants d’associés avaient été cédés avec les parts sociales.

Ils en concluaient que « les débiteurs de la créance de compte-courant ne peuvent être que les cessionnaires, et non la société qui n’était pas partie à l’acte de cession ».

La Cour de cassation a apposé son veto sur cette décision au travers du rappel suivant :

« en statuant ainsi, alors que la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord de cession ayant porté sur les comptes courants, a violé [l’article 1134 ancien du Code civil] ».

Par conséquent, même si les négociations précédant la cession de titre incluent le crédit des comptes-courants, ces derniers ne seront pas transférés automatiquement avec les titres, à défaut de stipulation contractuelle expresse en ce sens. Les conventions de comptes-courants ne constituent pas les accessoires des titres.

De ce fait la volonté des parties doit être très clairement exprimée au sein de l’acte de cession de titres.

Ce principe de non automaticité du transfert du compte-courant d’associés avec les titres cédés, avait également été rappelé à l’occasion du transfert à titre gratuit de parts sociales, dans le cadre d’une donation (Civ. 3ème, 18 janvier 2009, n°08-18.740).

La Cour de cassation est toutefois ici revenue sur un précédent jurisprudentiel (Com. 10 juillet 2012, n°11-20.034)  aux termes duquel elle avait approuvé les juges du fond ayant effectué des recherches en dehors du contrat de cession de titres, pour déterminer l’existence d’un accord sur la transmission du compte-courant d’associés. Très critiquée par la doctrine, cette extension du pouvoir d’interprétation des juges rencontre ici un coup d’arrêt.

La rédaction de l’acte de cession, étape suivant les négociations, requiert dès lors une grande attention quant à la transcription claire et contractuelle de ce qui a été discuté en amont.