Faux et usage de faux à l’occasion de la cession de titres d’une société ?

Une adversaire contestait avoir apposé sa signature sur des ordres de mouvements de titres d’une société, remettant ainsi en cause la cession de ses actions dans une SAS au bout  de 17 ans.

Pour faire constater la fausseté des signatures figurant sur les ordres de mouvement, elle a mandaté un expert graphologue près la Cour d’Appel de Paris.

N’étant pas en possession des originaux, l’adversaire n’a remis un expert que des copies des ordres de mouvement de titres de la société.

À la vue des copies transmises et des documents comparatifs portant selon elle sa véritable signature, l’expert graphologue a indiqué que certaines signatures figurant au bas des ordres de mouvement, lui paraissaient avoir été imitées ou semblaient tout du moins suspectes.

Pour le compte de nos clients, une expertise graphologique confiée à un expert inscrit sur la liste des experts auprès la Cour d’Appel de Paris a également été réalisée concernant les ordres de mouvement de titres litigieux.

L’expert graphologue concluait sans aucune ambiguïté, que l’adversaire avait bel et bien signé de sa signature originale les ordres de mouvements de titres.

Cette expertise était contestée par l’adversaire, considérant qu’elle était non contradictoire, et que tous les documents qui avaient été communiqués à l’expert étaient des faux.

L’adversaire sollicitait donc la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’adversaire considérait que constituait une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la demande tendant à la désignation d’un expert graphologue pour l’établissement d’un rapport sur la véracité ou la fausseté des signatures figurant sur les actes de cession litigieux.

L’adversaire considérait également disposer d’un motif légitime tendant à établir la preuve de l’authenticité des signatures.

Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile résidait, selon elle, dans son intérêt de faire connaître à la justice sa qualité d’associé, lui permettant de jouir et d’exercer les droits attachés à cette qualité.

Elle devait considérer que cet intérêt légitime était d’autant plus caractérisé qu’elle se trouvait elle-même dans l’impossibilité totale de faire établir un rapport graphologique sur la base des documents originaux dont il était allégué qu’elle ne pouvait y accéder.

L’ensemble de ses arguments a naturellement été contesté par nos clients qui soulignaient, que l’adversaire avait en réalité souhaité céder l’intégralité de ses titres à une date à laquelle la société était en pleine déconfiture et courait au dépôt de bilan. Son souhait de quitter la société était également matérialisé par le fait qu’elle avait donné sa caution personnelle.

Il était donc souligné devant le Tribunal de Commerce, le fait que nos clients détenaient les ordres de mouvement des titres originaux signés de sa main, sans contestation possible.

Il était également indiqué que l’adversaire n’avait jamais laissé planer un quelconque doute sur l’authenticité des actes de cession de titres pendant près de 17 ans, sachant que l’adversaire avait été administrateur et directeur général de la société et qu’elle ne pouvait ignorer son fonctionnement ainsi que la convocation aux différentes assemblées générales.

Nos clients produisaient aux débats un rapport d’expertise graphologique établissant sans contestation aucune que l’adversaire était bel et bien signataire des ordres de mouvement de titres.

Pour contester sa demande d’expertise judiciaire, nos clients soulevaient par notre intermédiaire, qu’il appartient au juge des référés, de s’assurer que la mesure sollicitée était pertinente et qu’elle avait pour but d’établir une preuve dans la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.

Pour l’adversaire, la solution du litige était de nature pénale.

Or par application des dispositions de l’article 749 du code de procédure civile :

« Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les  juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ».

 

Il était encore souligné que dans le présent litige ne pouvait être invoquée éventuellement que l’infraction de faux usage de faux. Or l’adversaire n’avait déposé aucune plainte pénale.

Or, dans ce cas de figure, le référé de l’article 145 du code de procédure civile ne peut valablement être invoqué.

Il était donc affirmé par nos soins que l’adversaire ne disposait d’aucun fondement juridique pour solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, le Tribunal de Commerce de Versailles a considéré que nos clients produisaient rapport graphologique très détaillé concluant sans nuance que l’advsersaire était l’auteur des signatures portées à son nom sur les ordres de mouvement et que ce rapport constituait un début de preuve de la validité de ces mêmes ordres de mouvements.

A contrario le Tribunal a considéré que l’adversaire ne produisait aucun élément de contexte venant contredire ce début de preuve et qu’il ne montrait pas ne s’être jamais intéressé depuis 1998 jusqu’à ce jour à la société dans laquelle il prétendait cependant détenir un compte courant d’associé.

Le Tribunal de Commerce de Versailles l’a donc débouté de ses demandes dans une ordonnance rendue le 2 mars 2016.

Cette décision a été frappée d’appel. L’instance est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES. Espérons que les juges du second degré confirmeront purement et simplement la décision de première instance et considéreront que ne peuvent être remis en cause des actes 17 ans après leur signature.

(Ordonnance du 2 mars du Tribunal de Commerce de VERSAILLES)