Les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable

Les avocats du cabinet LMC Partenaires reviennent sur l’une de ces affaires pour vous expliquer, en quoi la preuve de la faute inexcusable ne peut reposer sur des allégations vagues et imprécises.

 

Faute inexcusable : elle ne  peut reposer sur des allégations vagues et imprécises.

 

Un salarié embauché en qualité de mécanicien poids lourd depuis 17 ans avait été licencié pour inaptitude suite à une sciatique par hernie discale reconnue par la CPAM comme étant une maladie professionnelle.

Le salarié entendait voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et obtenait gain de cause auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry par jugement en date du 10 janvier 2013.

L’employeur interjetait appel en faisait notamment valoir que toutes les mesures pour protéger le salarié avaient été prises et que le salarié n’avait jamais alerté qui que ce soit de sorte que la conscience du danger ne pouvait être établie.

La société reprenait la jurisprudence classique rendue à la matière, à savoir que le salarié ne prouvait pas que les 2 critères requis pour la reconnaissance de la faute inexcusable étaient réunis : la  conscience du danger et l’absence de mesures pour protéger le salarié.

Par arrêt en date du 15 septembre 2016, la Cour d’Appel de Paris a retenu l’argumentation de l’employeur ou soulignant notamment que le salarié avait toujours été déclaré apte, qu’il ne s’était jamais plaint auprès du CHSCT, de la médecine du travail ou de l’inspection travail et que l’employeur fournissait le matériel adéquat pour travailler en toute sécurité.

La Cour a rappelé que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’entrainait pas systématiquement l’existence d’une faute inexcusable et que la preuve d’un manquement ne pouvait pas reposer sur des généralités vagues et imprécises.

La Cour a donc infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et a jugé que la faute inexcusable n’était pas établie, le salarié étant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombait.

 

(CA Paris – Pôle 6. Chambre 12, 15.09.2016 RG n°13/02176)
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