Mise en œuvre des garanties d’actif et de passif suite à la cession d’une Entreprise

Dans deux arrêts rendus respectivement par les Cours d’Appel de Versailles et Paris, nous avons gagné dans des affaires dans lesquelles était remis en cause le prix de cession d’une société.

Dans la première affaire, nos clients avaient vendu une société ayant pour activité le transport sanitaire par ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL).

Postérieurement à cette cession, l’acquéreur indiquait  avoir découvert l’existence de surfacturations à la sécurité sociale de très nombreux transports accomplis en VSL.

Cette pratique, qui consistait selon lui, à transformer des transports groupés à tarif réduit en transports individuels sans décote tarifaire, conduisait à une augmentation artificielle du chiffres d’affaires réalisé par la société cédée et donc à une augmentation artificielle du prix de cession.

L’adversaire invoquait également la communication de faux bilans comportant un chiffre d’affaires surévalué, et constitutif d’un dol.

Le préjudice résultait selon lui de la diminution très significative du chiffre d’affaires de la société rachetée, de la surélévation du prix de cession ainsi que dans les charges financières nées de l’emprunt contracté pour acheter la société. Il en résultait en outre des risques vis-à-vis de la sécurité sociale. Le préjudice était  évalué à 400 796 €, outre 50 000 € titre du préjudice moral.

Nos clients, par notre intermédiaire, faisaient valoir que l’adversaire ne pouvait agir en dommages et intérêts, mais devait invoquer une clause d’indemnisation fixée dans la convention de garantie et limitée à 300 000 €.

Il était bien évidemment contesté l’existence de pratiques de facturations douteuses. Aucune preuve n’était rapportée quant à l’inexactitude des bilans communiqués, et le dol n’était pas démontré.

Il était souligné en outre que les comptes de la société avaient été audités pour le compte de l’acheteur par des professionnels avant l’acquisition. Les chiffres fournis par l’adversaire pour attester d’une diminution du chiffre d’affaires étaient fictifs et fabriqués pour tromper le Tribunal.

Cette diminution de chiffre d’affaires résultait en réalité d’un changement de politique du nouveau dirigeant.

L’adversaire tentait de contrer cette argumentation en soulignant qu’il avait découvert des fiches journalières émises par les ambulanciers relativement aux transports effectués, entachées d’incohérences dans les horaires, et qui avaient fait l’objet de modifications  a posteriori ayant conduit à l’émission de factures surévaluées.

Le Tribunal de Commerce n’a pas retenue pour probante d’une surfacturation éventuelle, les fiches journalières qui n’étaient accompagnées d’aucune facture correspondante.

Il a également été considéré que le cédant avait accompagné le cessionnaire, et que ce dernier avait la possibilité de vérifier pendant toute cette période les différentes procédures opérationnelles aboutissant à l’émission des factures.

 

Le Tribunal de Commerce par jugement rendu le 23 janvier 2016, a donc considéré que l’adversaire ne produisait aucun élément permettant d’établir de manière certaine l’existence de manœuvres de dolosives de la part de nos clients.

L’adversaire interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Versailles, qui aux termes d’un arrêt rendu le 24 mai 2016, a également écarté les manœuvres dolosives.

La Cour a en effet considéré, que les fiches journalières telles qu’établies par les cédants, constituaient des documents internes de travail qu’aucun texte ne leur imposait.

Par ailleurs les magistrats du second degré ont considéré qu’aucune surfacturation et aucune surélévation du chiffre d’affaires ne pouvait se déduire de tels documents dont la corrélation avec les quelques factures produites aux débats n’était pas établie.

La Cour a également suivi notre raisonnement considérant que le cessionnaire avait fait procéder à un audit avant la signature définitive de l’acte de cession, et qu’il avait la possibilité de vérifier durant cette période les procédures opérationnelles aboutissant à l’émission des factures critiquées.

La Cour a donc bel et bien considéré  que nos clients avaient correctement accompagnés les repreneurs, et qu’ils n’avaient ni  surfacturé des prestations ni fraudé la Sécurité Sociale !

( Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 24 mai 2016 12 ème chambre)

Dans la seconde affaire, notre client avait cédé les titres de sa société. Une garantie d’actif et de passif était prévue dans l’acte de cession doublée d’une caution de notre client.

Le cessionnaire contestait  la réalité économique et comptable de deux factures émises quelques jours avant la cession et demandait le règlement de la somme de 75.000 euros au titre de la garantie.

Le texte de la garantie prévoyait d’indemniser toute augmentation de passif non révélé ou réduction d’actif et de tout préjudice subi par le bénéficiaire imputable à une omission ou une insuffisance de déclaration du garant, ou la conséquence de tout redressement par l’administration.

À l’issue des débats de première instance, le Tribunal de Commerce a considéré que les deux factures évoquées avaient bien été réglées par notre cliente et figuraient dans le bilan de la société au poste factures à établir, ce qui n’était pas contesté par la partie adverse.

Le Tribunal a considéré dès lors que le préjudice évoqué lié à la réalité économique de la société ayant entraîné une survalorisation de cette dernière, n’était strictement pas couvert par la convention de garantie.

Si les factures évoquées ne détaillaient pas les prestations facturées, il était indiqué que ces factures recouvraient une série de prestations recouvrent des frais de logistique, de support technique et commercial, d’entretien et d’expertise pour l’évaluation de nouveaux produits.

Ainsi le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que les factures évoquées étaient injustifiées.

Le Tribunal de Commerce de Paris nous a donc donné gain de cause. L’adversaire a fait appel de cette décision.

Toutefois, la Cour d’Appel de Paris a écarté les arguments du cessionnaire, considérant que ces factures s’inscrivaient  dans les pratiques commerciales antérieures de la société et la politique économique du groupe.  Ni le défaut de sincérité des comptes, ni le caractère artificiel et inhabituel de cette facturation n’a été établie, de sorte que la surfacturation a également été écartée.

( Jugement du 3 avril 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris et  Arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d’Appel de Paris)