Par jugement rendu le 31 mai 2016 le TGI de VERSAILLES, a décidé de faire application de deux testaments olographes et authentiques dans le cadre d’un partage successoral et de considérer notre cliente comme légataire de l’entière quotité disponible de la succession de son père décédé, déboutant par la même occasion ses deux autres sœurs de leurs arguments.
Cette décision peut paraitre évidente, toutefois les deux testaments du défunt stipulaient que ce dernier « souhaitait » que sa fille soit pleinement propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Ses deux sœurs faisaient valoir entre autre, que le fait pour le défunt de « souhaiter » vouloir disposer des biens immobiliers ne permettait pas d’en déduire une volonté d’attribution des immeubles en question.
Les testaments étaient rédigés comme suit :
Aux termes du premier testament olographe, le défunt écrivait :
« je lègue à ma fille… l’entière quotité disponible de ma succession, souhaitant qu’elle dispose du bien immobilier situé… et de la maison située… avec les meubles et divers meublants. ».
Au terme du second testament cette fois avec une forme authentique, le défunt écrivait :
« Je révoque toutes dispositions antérieures et lègue à ma fille… l’entière quotité disponible, souhaitant qu’elle dispose de l’immeuble situé… et de la maison située… avec les meubles meublants ».
Le Tribunal de Grande Instance de Versailles, avait préalablement ordonné le partage des biens dépendant de la succession du défunt et débouté les adversaires de leur demande de nullité des testaments.
Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord devant le notaire, dans le cadre de l’élaboration de l’état liquidatif, le tribunal a de nouveau été saisi par notre cliente à l’effet d’obtenir l’application des deux testaments .
Les adversaires sollicitaient quant à elles la licitation des biens immobiliers concernés par les deux testaments ainsi que la vente aux enchères les meubles meublants.
Notre cliente par notre intermédiaire, s’opposait naturellement à cette demande de licitation, totalement contraire aux volontés du défunt.
Concernant la vente sur licitation, le tribunal a fait application des textes.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne partage s’il peut avoir lieu, la vente à licitation si les conditions prévues à l’article 1378 réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être partagés ou attribués.
Dans ces conditions, le Tribunal a débouté les adversaires de leur demande de vente par licitation des immeubles dépendant la succession.
Concernant la valorisation des immeubles dépendant la succession : deux expertises avaient été réalisées par les parties, à l’exception d’une expertise judiciaire contradictoire qui n’avait pas été ordonnée.
Par ailleurs, les deux expertises faisant ressortir des différences de valeurs vénales concernant les biens immobiliers en question.
Le Tribunal considérant comme c’est l’usage que les biens immobiliers doivent être valorisés à la date la plus proche du partage, a ordonné une mesure d’expertise et renvoyée les parties devant le notaire pour finaliser l’acte de partage.
Les juges de première instance n’ont donc absolument pas considéré que les termes employés par le défunt dans ces deux testaments consistant à exprimer « un souhait », posait difficultés pour attribuer les biens immobiliers à notre cliente ainsi que les meubles meublants, à charge pour elle de régler une soulte à ses soeurs.
Se posait également la question de la capacité financière pour notre cliente de racheter, au moyen d’une soulte, la part de ses sœurs.
Là encore aucune problématique n’a été soulevée par le Tribunal, qui a considéré être en possession de pièces suffisantes pour juger que notre cliente avait les liquidités nécessaires pour régler la part de ses sœurs.
Le Tribunal a considéré à juste titre que les deux testaments devaient recevoir application, écartant ainsi la demande de mise en vente aux enchères des biens immobiliers.
Cette décision est actuellement frappée d’appel. La Cour d’Appel suivra –t-elle le même raisonnement ?
Affaire à suivre !
(Jugement 1ère Chambre du TGI de VERSAILLES du 31 mai 2016 RG : 1406805)