27Les conséquences de l’annulation de l’élection d’un Délégué du Personnel pour manquement aux règles de la parité
Tribunal d’Instance de VERSAILLES, jugement du 17 octobre 2017, n° RG 11-17-000783
La question posée au Tribunal et à laquelle il a clairement répondu était celle de la conséquence de l’annulation de l’élection d’un Délégué du Personnel, pour manquement aux règles de la parité.
Est-il nécessaire d’organiser de nouvelles élections ? Le candidat succédant en nombre de voix doit-il être proclamé élu en lieu et place du candidat dont l’élection a été annulée ?
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L’élection de Délégués du Personnel avait été organisée au sein de la société dans le cadre d’une DUP.
Après proclamation des résultats, un Syndicat avait sollicité du Tribunal d’Instance l’annulation de l’élection d’un DP d’une liste concurrente au motif que la liste sur laquelle celui-ci s’était présenté ne respectait pas les exigences de parité homme/femme (article L. 2314-24-1 du Code du travail).
Le Syndicat sollicitait en outre la proclamation de l’élection de son candidat, succédant immédiatement en nombre de voix, inscrit, lui, sur liste respectant les dispositions règlementaires et légales.
La société s’y est opposée en invoquant les dispositions de l’article L. 2314-7 du Code du travail :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel ou lorsqu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25. »
Elle a opposé également un jugement en date du 23 février 2017 du Tribunal d’Instance de CHATEAUROUX lequel a jugé :
« En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 2314-25 du code du travail, il convient d’ordonner l’annulation de l’élection de Monsieur Olivier T. et de Monsieur Arnaud M. en qualité de membre suppléant de la délégation unique parmi le collège « cadres ».
Il convient de préciser que compte tenu des dispositions de l’article L. 2314-7, cette annulation ne donne pas lieu à l’organisation de nouvelles élections partielles. »
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Le Tribunal d’Instance de VERSAILLES a jugé « qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à nouvelle élection ni a fortiori à substitution d’élu ». Il ne s’est ainsi trouvé aucun pouvoir à proclamer au lieu et place l’élection d’un nouveau DP.
En effet, l’article L. 2314-7 du Code du travail prévoit comme seul moyen de pourvoir un collège incomplet, de nouvelles élections. Il exclut cette possibilité-là dans le cas où cette situation est née de l’annulation d’élection pour manquement aux règles de la parité.
L’objectif est donc dans ce cas très précis de laisser les choses en l’état. Les institutions représentatives du personnel ne doivent pas être perturbées dans leur fonctionnement parce qu’une liste n’aurait pas respecté la règle de la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur ses listes.
Le Syndicat avait trouvé comme moyen de contournement la proclamation en lieu et place.
Le Tribunal d’Instance n’a pas été dupe et s’y est opposé, respectant ainsi l’objectif affiché par l’article L. 2314-7 du Code du travail.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse, tout récemment, dans deux arrêts du 14 février 2018 (n° 17-40.068, n° 17-40.076) :
« Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l’annulation de l’élection d’un certain nombre d’élus du sexe surreprésenté en violation de l’obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l’effectif de l’entreprise, est proportionnée à l’objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ; »
« Et attendu, enfin, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l’obligation d’alternance entre les hommes et les femmes laissant ainsi leur siège vacant est proportionnée à l’objectif recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ; »
jugement Tribunal d’Instance de VERSAILLES du 17 octobre 2017